Que représente le nom de famille écrit en capitales ? Qu’est-ce qu’une personne juridique et une fiction de droit ? Est-on obligé de reconnaître la personne juridique et quels sont les documents créés à la naissance d’un être humain vivant ?
Sommaire
I- Le NOM de famille en capitales
1)- La naissance du NOM en capitales
2)- L’écriture du NOM de famille en glose administrative
a- Du point de vue des textes récents, règlements et jurisprudences
b- Du point de vue de la loi et de la constitution
3)- L’écriture des noms propres en langue française
a- Les règles de bon français et les manuels typographiques
b- Ce que représente un NOM écrit en capitale
4)- Est-il légal d’employer les capitales pour le PRENOM et le NOM ?
a- Le NOM dans l’acte de naissance
b- Le PRENOM et le NOM sur les documents officiels
II- La personne et la personnalité juridique
1)- Étymologie de “personne”
2)- Définition de la “personne” juridique
a- Définitions du Dalloz
b- Sur dictionnaire-juridique.com
3)- La personnalité juridique fiction de droit
4)- Le détachement du réel
III- Est-on obligé de reconnaître la PERSONNE juridique
IV- Les documents de la naissance de la personne physique
1)- Certificat de naissance (ou d’accouchement)
2)- Déclaration de naissance
3)- Acte de naissance
I- Le NOM de famille en capitales
1)- La naissance du NOM en capitales
Le NOM de famille en CAPITALES est une fiction juridique (1) créé par l’acte de naissance qui est un document officialisant la venue au monde d’une personne physique.
C’est l’officier d’état civil, obligé par la loi, qui rédige en lettres capitales le NOM de famille, quand il établit l’acte de naissance lors d’une déclaration de naissance obligatoire (art.55 du code civil).
2)- L’écriture du NOM de famille en glose administrative
a- Du point de vue des textes récents, règlements et jurisprudences
Les officiers d’état civil se réfèrent à l’instruction générale relative à l’état civil (IGREC) élaborée en1955 qui regroupe en un seul document les multiples dispositions législatives et réglementaires, circulaires et décisions jurisprudentielles antérieures relatives à l’état civil. Périodiquement mise à jour et complétée, cette circulaire est devenue l’ouvrage de référence en matière d’état civil à l’usage des parquets et des officiers de l’état civil.
Pour les actes d’état civil, les instructions de rédaction des prénoms et du nom sont aux Art. 111 et 112-2 du IGREC :
111 – Les prénoms doivent toujours être indiqués dans l’ordre où ils sont inscrits à l’état civil. Les prénoms simples sont séparés par une virgule, les prénoms composés comportent un trait d’union. Les prénoms précèdent toujours le nom patronymique.
La première lettre est inscrite en majuscule, les autres en minuscules.112-2 – Le patronyme des personnes désignées dans l’acte doit être inscrit en lettres majuscules. Si le procédé de mise en forme utilisé ne permet pas l’accentuation des majuscules, la lettre accentuée doit être inscrite en minuscule, même si elle constitue la première lettre du nom patronymique, afin de permettre la reproduction des signes modifiant la prononciation (points, accents, cédilles)
On constate que les Prénoms doivent être écrit avec une majuscule et le reste en minuscules, et le NOM en tout majuscule. De plus, les prénoms doivent toujours précèder le nom. Les actes officiels émanants des institutions doivent respecter cette règle.
Depuis le 30/07/1957 les majuscules doivent être employées pour les noms patronymiques :
Depuis le 5 mars 2002 le mot “patronyme” est remplacé par les mots “nom de famille” :
b- Du point de vue de la loi et de la constitution
Le décret du 2 Thermidor An II (20 juillet 1794) dispose que les actes publics doivent être écrits en langue française sur le territoire de la République et l’arrêté du 24 prairial an XI (13 juin 1803) précise que l’emploi de la langue française est obligatoire, même dans les régions où l’usage de dresser les actes publics dans l’idiome local se serait maintenu.
De surcroît l’article 2 alinéa 1er de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, dispose que la langue de la République est le français et la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de langue française ne permet pas de déroger à la loi du 2 Thermidor An II.
D’autre part, la décision du conseil constitutionnel, n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001, Loi de finances pour 2002 confirme à l’article 48 :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français ; qu’en vertu de ces dispositions, l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage. »
3)- L’écriture des noms propres en langue française
a- Les règles de bon français et les manuels typographiques
En langue française, les noms et prénoms doivent être écrits avec une majuscule suivie de minuscules.
Jacques André – Petites leçons de typographie :
b- Ce que représente un NOM écrit en capitales
Un NOM en capitales représente une entreprise commerciale ou un acronyme.
La charte ortho-typographique de la République Française de 2016 :
⚠️ La charte ortho-typographique de 2016 à été remplacée par la charte graphique en 2020.
4)- Est-il légal d’employer les capitales pour le PRENOM et le NOM ?
a- Le NOM dans l’acte de naissance
Concernant le NOM de famille, l’article 112-2 de l’instruction générale relative à l’état civil oblige l’officier d’état civil à la rédaction tout en lettres capitales. Pour le Prénom l’article 111 dispose qu’il doit être écrit avec une majuscule.
Pourtant l’article 2 de la constitution dispose que la langue de la République est le français. Tout comme le décret du 2 Thermidor An II (20 juillet 1794) qui dispose que les actes publics doivent être écrits en langue française sur le territoire de la République. Ceci à même été confirmé par une décision du conseil constitutionnel.
Notons que ces textes mentionnent bien la langue française et non l’alphabet latin. Hors, comme nous l’avons vu, la langue française n’admet pas cette forme d’écriture tout en capitales pour les noms propres.
Et, selon la hiérarchie des normes, la constitution prévaut sur l’instruction générale relative à l’état civil qui compile les dispositions législatives et réglementaires et les circulaires. De même que la loi n° 118 du 2 Thermidor An II prévaut sur les lois récentes car plus ancienne et non-abrogée.
Par conséquent, l’article 112-2 du IGREC est inconstitutionnel car ne prescrivant pas l’utilisation de la langue française.. La rédaction du NOM en capitales dans l’acte de naissance est donc bien frauduleux et illégal.
b- Le PRENOM et le NOM sur les documents officiels
Sur les documents officiels (carte d’identité, permis de conduire, carte grise, carte vitale…), délivrés par une autorité étatique le NOM et le PRENOM sont toujours écrits en capitales.
En plus du NOM frauduleux rédigé en capitales, comme nous l’avons vu au point a, c’est maintenant au tour du prénom.
En effet, l’article 111 du IGREC dispose que la première lettre du prénom est inscrite en majuscule, les autres en minuscules.
Par conséquent les documents officiels, qui comportent le PRENOM écrit en capitales, sont doublenent frauduleux et illégaux.
II- La personne et la personnalité juridique
1)- Étymologie de “personne” :
Le mot persona vient du latin (du verbe personare, per-sonare : parler à travers) où il désignait le masque que portaient les acteurs de théâtre. Ce masque avait pour fonction à la fois de donner à l’acteur l’apparence du personnage qu’il interprétait, mais aussi de permettre à sa voix de porter suffisamment loin pour être audible des spectateurs.
2)- Définition de la “personne” juridique :
a- Définitions du Dalloz :
Source : Lexique des termes juridiques 2017-2018
b- Sur dictionnaire-juridique.com :
Tout individu, homme ou femme, est une “personne” ç’est à dire, un sujet (2) de droits, doué de capacité et responsable. L’existence de personnes physiques devait au cours des derniers siècles, s’est révèlé insuffisant pour correspondre, en particulier, aux nécessités d’une économie en expansion. Les juristes ont donc adopté la notion de “personne morale”. Il s’agit d’une fiction utilitaire dont notamment le commerce et l’industrie ne pourraient se passer.
3)- La personnalité juridique fiction de droit :
La personnalité juridique est, d’un point de vue positiviste (3), une fiction juridique (1) attribuée aux personnes physiques (êtres humains) et aux personnes morales (groupements tels que : entreprises, associations, État et ses subdivisions).
Qu’elles soient physiques ou morales, les personnes juridiques ont des caractéristiques communes : une naissance et une mort (par exemple : date de création et de dissolution pour les entreprises), une identité propre (nom et adresse) et des droits et des devoirs (principalement : droit de conclure des contrats et devoir de payer l’impôt).
Source
Les personnes physiques perdent la personnalité juridique lors de leur décès, médicalement constaté et déclaré en mairie ou après un jugement en cas de disparition ou après une absence de plus de dix ans (ou 20 ans – voir art.122 du code civil).
La personnalité juridique est une notion purement abstraite , affranchie de toute référence à la réalité, la première réflexion qui s’impose s’applique au rapport entre l’être humain et le concept grâce auquel le droit l’identifie. Ce rapport est dans le fait que la personnalité juridique est un instrument ayant un but précis, faire jouer aux êtres humains un rôle d’acteur sur la scène juridique. les concepts de sujet de droit, de droit subjectif, de personne morale, ne se rencontrent pas directement dans la nature des choses.
La personnalité juridique est une création du droit, encore que le terme soit impropre car ce concept n’a pas été élaboré à partir de rien. La personnalité juridique, abstraction intellectuelle, n’apparaît pas telle quelle en droit, sous l’impulsion de la volonté d’un législateur particulièrement inspiré. C’est a posteriori, une fois formée, que l’on constate l’existence de cette personnalité abstraite, fruit d’un lent travail de détachement de la personne réelle concrète.
Une fois détachée du réel et devenue complètement abstraite, la personnalité juridique est sous l’entier pouvoir du droit : son contenu, sa définition ne dépend pas de la réalité des choses, elle est définie par le droit.
4)- Le détachement du réel
La personnalité juridique comme concept indépendant, qualité détachable de l’individu à laquelle elle est attribuée, est le fruit d’une évolution progressive.
À l’origine (en droit romain et sous l’ancien droit), la notion de personne est concrète, elle désigne l’individu. Elle va devenir de plus en plus abstraite, se dégager de l’individu concret, de la personne réelle qu’elle servait à désigner, jusqu’à acquérir une autonomie suffisante pour devenir une qualité que l’on peut considérer en elle-même, indépendamment de la personne concrète qui la reçoit.
C’est un détachement progressif jusqu’à l’abstraction ultime qui fait de la personnalité juridique une notion tellement bien détachée des individus qu’elle peut être attribuée à d’autres qu’eux (personnes morales).
L’on est ainsi arrivé à la notion juridique de personne, abstraction pure, construction intellectuelle. C’est pourquoi le Code civil a de la personne, même physique, une conception désincarnée et abstraite : un être plus défini par le droit que par la nature ; elle n’est pas un individu fait d’une âme et d’un corps, mais le titulaire de droits et d’obligations qui peut exercer une activité juridique ; à cet égard, la définition est la même pour les personnes et les personnes morales. La personne est ainsi comprise de manière purement juridique.
Cette évolution est, peut-être, regrettable. En effet, la personne juridique connaît dans le positivisme formaliste trois caractéristiques essentielles :
- elle est une notion purement abstraite, un nomen juris,
- elle est créée par la volonté de l’État, et par conséquent,
- elle est attribuée ou enlevée sans limites par le législateur à toutes sortes d’entités (humaines ou non-humaines),
Ce qui signifie que la personnalité juridique est livrée au pouvoir de la raison qui a sur elle une totale liberté, affranchie de toute référence à la réalité.
La personne réelle s’efface derrière le concept juridique, la personnalité juridique qu’elle reçoit et qui tend à prendre une importance démesurée au détriment de la personnalité humaine qui n’est guère prise en considération.
D’autant plus que, comme on l’a vu, en raison de la confusion des personnalités, on en arrive souvent à traiter la personne réelle comme une notion juridique, une qualité que le droit attribuerait.
Mais, quoiqu’on pense de cette évolution, elle est aujourd’hui achevée et la personnalité juridique est bel et bien une abstraction juridique.
Source
III- Est-on obligé de reconnaître la PERSONNE juridique ?
Selon la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 (DUDH 1948) :
Art. 6 : «Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.»
Selon le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) :
Art. 16 : « Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.»
⚠️ La DUDH ne comporte pas de caractère juridique obligatoire pour les Etats signataires, mais elle a un poids important au niveau politique et moral et certaines de ses garanties sont considérées aujourd’hui comme relevant du droit coutumier. Tandis que Le PIDCP donne une forme juridiquement obligatoire aux droits reconnus.
IV- Les documents de la naissance de la personne physique
1)- Certificat de naissance (ou d’accouchement) :
C’est l’attestation écrite rédigée par la sage-femme ou le médecin attestant de la venue au monde d’un enfant vivant.
Il n’existe pas de certificat médical obligatoire à proprement parler prévu par un texte de loi, réglementé et formalisé.
En pratique, ce certificat fait partie des pièces à fournir à l’officier de l’état civil lors la déclaration de naissance.
Au moment de la naissance, le certificat est rempli par le médecin ou la sage-femme et remis à la personne chargée de faire la déclaration.
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2)- Déclaration de naissance :
La déclaration de naissance est l’affirmation écrite de la venue au monde d’un enfant vivant effectuée par les personnes qui y sont légalement tenues.
La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
En pratique, les naissances sont également déclarées par le responsable de la maternité ou son préposé.
La déclaration permet d’établir l’acte de naissance qui est rédigé immédiatement.
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3)- Acte de naissance :
Un acte de naissance est un document juridique écrit authentique attestant de la naissance d’une personnalité juridique.
L’acte de naissance est également lié aux bulletins de naissance et certificats de naissance ainsi qu’aux copies intégrales ou partielles (extraits) de l’acte authentique.
Au singulier, le terme renvoie au document officiel établi par l’officier d’état civil sur un registre prévu à cet effet à la suite d’une déclaration de naissance.
Au pluriel, en droit civil, les actes de naissances s’entendent d’une catégorie d’actes d’état civil, comprenant l’acte de naissance, les jugements portant changements de nom ou de prénoms, ainsi que l’acte de reconnaissance d’un enfant.
Source
Modèle recommandé d’acte de naissance dressé :
Vocabulaire :
(1) Une fiction juridique selon Gérard Cornu professeur de droit : “Artifice de technique juridique (en principe réservé au législateur souverain), “mensonge de la loi” (et bienfait de celle-ci) consistant à “faire comme si”, à supposer un fait contraire à la réalité, en vue de produire un effet de droit”.
(2) Sujet : Qui est dans la dépendance, qui est obligé d’obéir. Celui, celle qui est soumis à une autorité souveraine, soit qu’il s’agisse d’un roi, d’une république ou de tout autre souverain. Source
(3) Le positivisme juridique est un courant en théorie du droit qui décrit le droit tel qu’il existe dans la société, plus que tel qu’il devrait être. Il s’oppose au jusnaturalisme. Le positivisme juridique consiste à rejeter l’importance d’un droit idéal (appelé droit naturel) et à affirmer que seul le droit positif (lois, jurisprudence, etc.) a une valeur juridique. Ainsi, la loi ou la jurisprudence serait donc la seule norme à respecter (positivisme légaliste). Source