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PREMIER MOYEN
Il n’y a plus de magistrats de l’ordre judiciaire depuis 1958

DEUXIÈME MOYEN
Il n’y a plus de juges d’instruction depuis 2000

TROISIÈME MOYEN
Il n’y a plus de tribunaux de l’ordre judiciaire depuis 1991

QUATRIÈME MOYEN
Il n’y a plus de loi promulguée depuis 1848

CINQUIÈME MOYEN
Il n’y a pas de publication valide des lois au Journal Officiel

SIXIÈME MOYEN
Il n’y a pas de Constitution pour défaut de séparation effective des pouvoirs

SEPTIÈME MOYEN
Il y a inapplicabilité de la loi pénale pour discrimination par défaut d’unicité loi pénale

HUITIÈME MOYEN
Il n’y a pas d’impartialité pour défaut d’information sur les appartenances maçonniques des juges

NEUVIÈME MOYEN
Il n’y a pas de validité des décisions signées par les citoyennes sous leurs noms d’usages

DIXIÈME MOYEN
Il n’y a pas d’URSSAF ni autres caisses prétendument sociales
INEXISTENCE ET DÉFAUT DE CAPACITÉ A ESTER EN JUSTICE DE L’URSSAF

ONZIÈME MOYEN
Il n’y a pas de Crédit Agricole

DOUZIEME MOYEN
Il n’y a plus d’impôt légal en France

Le livre en version pdf :

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Le livre en version texte :

“Appelons cela plutôt une Réprivée”

Auteur :  Philippe Fortabat Labatut, Avocat – Docteur en droit, Droit pénal – Droit des affaires

– Droit des sociétés

Sans préjudices – Tous droits réservés – Tous droits protégés – UCC 1-308

***Diffusion autorisée***

PREMIER MOYEN

Il n’y a plus de magistrats de l’ordre judiciaire depuis 1958

1) Il n’y a plus de magistrats de l’ordre judiciaire depuis 1958

Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

Vu l’Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le 21 octobre 2002, un Parlementaire a posé la question n° 5097 suivante :

12e législature

Question N° : 5097

de M. Mariani Thierry (Union pour la Majorité QE Présidentielle – Vaucluse)

Ministère interrogé : justice

Ministère attributaire : justice

Question publiée au JO le : 21/10/2002 page : 3682

Rubrique : justice

Tête d’analyse : magistrats

Analyse : statut. ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. valeur juridique

Texte de la QUESTION :

M. Thierry Mariani appelle l’attention de M. le garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur la portée juridique de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. En effet, certains affirment, d’une part, que cette ordonnance n’aurait pas été promulguée par monsieur René Coty, Président de la République de l’époque et, d’autre part, qu’en application de l’article 1er du Code civil, cette ordonnance serait dépourvue de valeur juridique. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la portée juridique de cette ordonnance. Au cas où celle-ci serait dépourvue d’une quelconque valeur juridique, il souhaite savoir quelles sont les mesures qu’il envisage de prendre.

Texte de la RÉPONSE :

Aucune réponse n’a été apportée par le Garde des Sceaux, ce qui a pour effet en droit et par la loi d’une légitime récusation des personnes qui se prétendent magistrats de l’ordre judiciaire et voudraient juger Laurent, ou se prétendent policiers comme le policier HAAS dans l’affaire Laurent, policier qui n’a pas pu prêter valablement serment devant des magistrats en raison du défaut de signature de l’ordonnance sur les magistrats.

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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En effet, le 21 décembre 1958, Monsieur Charles de Gaulle était élu Président de la République, mais, selon l’article 91 de la Constitution de 1958, il ne devait prendre ses fonctions qu’à l’expiration des fonctions du Président en exercice au moment du vote, à savoir le jour de la proclamation du résultat de l’élection présidentielle, le 8 janvier 1959.

Ainsi, du 21 décembre 1958 au 8 janvier 1959, selon les articles 13 et 91 de la Constitution de 1958, la signature du Président de la République en exercice jusqu’au 8 janvier 1959, Monsieur Coty, restait obligatoire pour rendre les textes exécutoires.

Le 22 décembre 1958, c’est donc Monsieur de Gaulle, encore Président du Conseil et seulement Président élu et non encore Président en exercice, qui signait l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, que Monsieur René Coty, Président de la République en exercice, seul habilité à promulguer un tel texte, ne signa pas, comme en atteste le Journal Officiel de la République Française en date du 23 décembre 1958 page 1155.

Ce qui ôte toute force exécutoire à cette ordonnance, avec toutes conséquences de droit.

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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DEUXIÈME MOYEN

Il n’y a plus de juges d’instruction depuis 2000

2) Il n’y a plus de juges d’instruction depuis 2000

En premier lieu que la juridiction d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de Nanterre n’a plus d’existence légale.

Vu les articles 6 alinéa 1, 8 alinéas 1 et 2, 9 alinéas 1 et 2, 10 alinéas 1 et 2, 11 alinéas 1 et 2, 12 et 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ratifiée par la France le 3 mai 1974 (JO du 4 mai 1974) ;

Vu également les articles 17 alinéas 1 et 2, 18 alinéas 1 à 3, 19 alinéas 1 et 2, 20 alinéas 1 et 2, 21, 22 alinéas 1 et 2, 23 alinéas 2, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel la France a adhéré le 4 novembre 1980 (Journal Officiel du 1er février 1981) ;

Vu également la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, et les Préambules des Constitutions françaises des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 ;

Les faits et la procédure sont les suivants :

Tout d’abord, des atteintes gravissimes ont été portées aux libertés fondamentales d’aller et de venir comme nous le verrons plus précisément, par une personne n’ayant aucune qualité pour le faire, à savoir, puisque la fonction de juge d’instruction a été abrogée par l’article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 qui stipule la suppression du premier alinéa de l’article L 611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

L’article L 611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire émanait du décret 78-329 du 16 mars 1978 instituant le Code de l’Organisation Judiciaire, dont l’alinéa 1 stipulait : « II y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’instruction »

Or l’article 47 de la loi n° 2000-516 stipule : « Le premier alinéa de l’article L 611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire est supprimé. »

L’article 91 – III de la Loi no 98-546 du 2 juillet 1998 publiée au Journal Officiel du 3 juillet 1998 édictait : Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L 611-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, un alinéa ainsi rédigé : « Les juges d’instruction exercent leur activité au siège du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent. Toutefois, un décret en Conseil d’État peut les autoriser à exercer leur activité dans une commune du ressort de leur tribunal autre que celle du siège de la juridiction. »

Ainsi l’article 47 de la loi 2000-516 du 15 juin 2000 a incontestablement supprimé le premier aliéna de l’article L 611-1 qui était : « Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d’instruction »

Et seul cet article procédait à la création des juges d’instruction, l’article suivant qui devient le premier article ne fait que préciser la modalité d’exercice, mais n’institue nullement la juridiction d’instruction.

La République Française ne saurait se rabattre sur le décret R 611-1 qui stipule que les conditions de désignation du juge d’instruction sont prévues par les articles D27 à D31 du code de procédure pénale, dans la mesure où le décret d’application n’a d’existence que si la loi lui préexiste.

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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Seul l’alinéa 1 de l’article L 611-1 instituait le juge d’instruction, au même titre que les autres textes déclinant sur le x11-1, (ex : L 111-1 pour la Cour de cassation, 211-1 pour les Cours d’appel, L 311-1 pour les Tribunaux en matière générale, L 411-1 en matière commerciale…

L’article 611-1 constituait donc bien la base fondamentale de l’institution de la juridiction proprement dite de l’instruction. Une fois que le juge d’instruction n’est plus institué par la loi, ses modalités de désignations perdent toute force de toi, puisque le code de procédure pénale ne fait que prévoir la procédure au sens étymologique du terme, qui procède en premier lieu de la loi dont la procédure découle.

Il suffit de comparer, dans les textes instituant l’existence même — et non le fonctionnement — des juridictions, et de constater que ce qui s’applique au juge d’instruction est tiré l’article 611-1, et s’applique aussi à d’autres juges comme, par exemple, ceux concernant le juge de l’expropriation :

Article R432-1 : Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la juridiction de l’expropriation sont fixées par les articles R. 13-1 à R. 13-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ainsi qu’il suit :

Art. R. 13-1 : La juridiction de l’expropriation mentionnée à l’article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Le nombre des juges de l’expropriation d’un même département est fixé par arrêté du garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Art. R. 13-2 : Les juges de l’expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d’empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les juges de l’expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée

  • l’article L. 13-1. Ils doivent avoir accompli deux années de services judiciaires effectifs.

On remarque que le juge de l’expropriation est parfaitement institué et que l’existence de ce juge est bien différenciée de celle de son exercice.

Dans le même code, le juge de l’exécution est également parfaitement institué.

Le juge d’instruction, pas du tout.

On sait qu’au final, l’Assemblée nationale passera outre l’avis du Sénat et supprimera l’alinéa 1 de l’article 611-1, et on se reportera à l’examen de cet article au SÉNAT en sa séance du 30 mars 2002 lors de laquelle on notera la remarque du rapporteur au Sénat M. JOLIBOIS qui reconnaît explicitement que la suppression du premier alinéa de l’article L. 611.1 du Code de l’Organisation Judiciaire constituerait une disposition inapplicable en supprimant le juge d’instruction sont donc nuls et de nul effet, CELA ÉTANT D’ORDRE PUBLIC ET POUVANT ÊTRE EXPOSE À TOUT MOMENT, tous les actes signés par un magistrat s’instituant juge d’instruction, sans que cette qualification soit confirmée par un texte de loi.

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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TROISIÈME MOYEN

Il n’y a plus de tribunaux de l’ordre judiciaire depuis 1991

3) Il n’y a plus de tribunaux de l’ordre judiciaire depuis 1991

  • Un décret de 1978 qui a force de loi créée le Code de l’Organisation Judiciaire (COJ)
  • L’article 1er de ce décret expose que le Code de l’Organisation Judiciaire SE SUBSTITUE aux anciennes dispositions.
  • La compétence des juridictions pénales découle de l’article 1er du décret qui institue le COJ
  • Une loi de 1991, article 3, ABROGE les dispositions de l’article 1er du décret de 1978

Les dispositions du Code de l’Organisation Judiciaire définissant les attributions des Tribunaux d’origine législative ont été codifiées par le décret N° 78-329 du 16 mars 1978, dont l’abrogation des articles 1 et 2 par l’article 3 de la loi 91-1258 du 17 décembre 1991 a supprimé les attributions des juridictions pénales.

L’article 1er de cette décision du 16 mars 1978 précise que :

« Il est institué une première partie du Code de l’Organisation Judiciaire (partie législative) dans laquelle sont insérées les dispositions annexées au présent décret.

Ces dispositions se substituent dans les conditions prévues à l’article 34 de la Constitution et à l’article 15 de la loi N° 72-626 du 5 juillet 1972, aux dispositions législatives suivantes :

– Code de commerce : articles 624 (partie), 630, 631, 634, 636 à 638 et 640… »

Mais dans la dernière version du Code de l’Organisation Judiciaire, on lit, dès le début de ce code :

« PREMIÈRE PARTIE LÉGISLATIVE »

« Décret n° 78-329 du 16 mars 1978, JO 18 mars)

  • Les dispositions contenues dans le Code de l’Organisation Judiciaire (partie législative) ont force de loi. Les dispositions législatives énumérées aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978 instituant le Code de l’Organisation Judiciaire (première partie : législative) sont abrogées.” L. n° 91-1258 du 17 déc. 1991, art. 3 »

Ce Code de l’Organisation Judiciaire est composé des neuf livres suivants :

LIVRE PREMIER

La Cour de cassation

LIVRE DEUXIÈME

La Cour d’appel

LIVRE TROISIÈME

Le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal d’Instance

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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LIVRE QUATRIÈME

Titre I — Le Tribunal de Commerce

Titre II — Le conseil de prud’hommes

Titre III — Le juge de l’expropriation

Titre IV — Le tribunal paritaire des baux ruraux

Titre V — La juridiction de sécurité sociale

Titre VI — Les prud’hommes des pêcheurs

LIVRE CINQUIÈME

Les juridictions des mineurs

LIVRE SIXIÈME

Les juridictions pénales

LIVRE SEPTIÈME

Dispositions communes à plusieurs juridictions

LIVRE HUITIÈME

Les secrétariats-greffes. Greffes et secrétariats

LIVRE NEUVIÈME

Dispositions particulières

Or l’article 3 de la loi numéro 91-1258 du 17 décembre 1991, publiée au Journal Officiel du 19 décembre 1991 énonce que :

« Les dispositions contenues dans le Code de l’Organisation Judiciaire (partie législative) ont force de loi. Les dispositions législatives énumérées aux articles 1er et 2 du décret n° 78-329 du 16 mars 1978 instituant le Code de l’Organisation Judiciaire (première partie : législative) sont abrogées. »

Il n’y a donc pas de tribunal pénal établi par la loi pour juger Monsieur.

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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QUATRIÈME MOYEN

Il n’y a plus de loi promulguée depuis 1848

4) Il n’y a plus de loi promulguée depuis 1848

On a vu récemment que, malgré la disparition de l’article 631 du code de commerce, les Editions Dalloz et Litec ont continué à maintenir cet article abrogé depuis de nombreuses années.

Il a été pris d’autant plus conscience à cette occasion de la nécessité de se fier en ce qui concerne les textes applicables non à des Éditions commerciales, mais à la publication au Journal Officiel, seule à faire foi.

Au-delà des modifications de tel ou tel article épars au fil du temps, un problème gravissime affecte le Code civil en raison du défaut de modification de la dernière promulgation dudit code en 1816 sous la Restauration

En effet, lorsqu’on lit l’article 1er du Code civil on voit que les lois sont exécutoires à partir du moment où elles sont promulguées par le Roi.

« Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. »

Or, il n’y a eu aucune promulgation du Code civil depuis 1815, après les deux précédentes promulgations de 1804 et 1807.

Ainsi, depuis 1848 aucun texte n’a été promulgué comme le demande l’article 1er du Code civil.

La constitution de la Vème république prétend tenir sa légalité de la loi du 3 juin 1958 ayant permis au Président du Conseil de l’époque, Monsieur Charles de Gaulle, de présenter un projet de constitution.

Mais cette loi du 3 juin 1958 n’a pas été promulguée selon les formes prévues par l’article 1er du Code civil est donc nulle et de nul effet, avec toutes les conséquences qui en découlent.

La constitution de la IVe république prétend tenir sa légalité de la loi du 2 novembre 1945 ayant permis de présenter un projet de constitution, mais qui a promulgué cette loi ?

Pas le Président Albert Lebrun, dernier Président de la IIIe République, ni Philippe Pétain.

Le GPRF (Gouvernement provisoire de la République Française) a pris une ordonnance, mais avait-il le pouvoir de la promulguer ?

De qui aurait-il tenu ce pouvoir ?

D’Albert Lebrun, non.

De Philippe Pétain, non.

De lui-même ? C’est impossible, car cela se heurte à l’article 1er du Code civil qui définit de façon précise la promulgation.

Car, comme l’analysent dans son traité de droit constitutionnel les Professeurs de droit Marcel Prélot et Jean Boulouis (Onzième Édition Dalloz, pages 543 et 544), le GPRF prétend par une « Ordonnance »

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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— dont la promulgation n’est elle même pas faite — « rétablir la légalité », mais non « la constitution républicaine », cette ordonnance est donc illégale sur le fond et sur la forme puisqu’elle se refuse explicitement — à rétablir la Constitution de la Troisième République.

Dès lors, sans IIIe République, sans Président de la République, qui peut promulguer les lois ou ordonnances alors que le Code civil incontesté et toujours en vigueur ordonne une formalité de promulgation qui n’est donc pas remplie et qu’il n’y a pas face à lui de constitution à lui opposer qui puisse définir qui promulgue la loi, car, on vient de le voir, la « constitution républicaine » (de la IIIe république) n’est pas rétablie.

L’ordonnance du GPRF du 21 04 1944 modifiée le 12 08 1944 déclare que :

« Le peuple français (en) décidera souverainement… à cet effet, une assemblée constituante sera convoquée ».

Malheureusement, cette ordonnance n’a pas été promulguée légalement comme indiqué plus haut.

Or c’est à partir de ces ordonnances qui n’ont donc JAMAIS été promulguées que le 21 octobre 1945 est faite une consultation populaire qui donne comme questions :

« Voulez-vous que l’assemblée élue ce jour soit constituante ? »

Le Conseil d’État a récemment, à l’été 2001, déclaré illégal un référendum pourtant organisé par les autorités françaises, à savoir les autorités municipales de 3 communes, dont celle de Chamonix.

Preuve s’il en est, qu’un référendum est ou n’est pas légal et que ce n’est pas par le fait qu’il ait été organisé par des autorités qui le rend légal, car la légalité du référendum ne joue pas seulement en raison de la qualité de l’autorité qui lance la consultation référendaire, mais la légalité du référendum dépend de facteurs intrinsèques de légalité.

« Considérez-vous que le transit international des poids lourds par la vallée de Chamonix, via le tunnel sous le Mont-Blanc, soit compatible avec les équilibres naturels et écologistes du massif du Mont-Blanc, la santé et la sécurité de ses habitants et de ses visiteurs ? »

C’est à cette question que les habitants de 3 communes françaises : Chamonix, Les Houches et Servoz (9 843 électeurs au total) ont répondu dimanche 19 août 2001. Plus de 50 % des inscrits se sont rendus dans les bureaux de vote. Le résultat du référendum a été un « non » massif de 90 % des votants.

Les maires des trois communes avaient tenu à organiser la consultation.

Pourtant ni les maires, ni les conseils municipaux ne sont compétents pour édicter des mesures de police tendant à réglementer les conditions générales de circulation des poids lourds dans la vallée de Chamonix et sous le tunnel du Mont-blanc, ainsi que le sous-entendait nécessairement la question posée.

La présence de nombreux journalistes venus de France et de Suisse a confirmé le succès de la consultation. Le maire des Houches (DVG), Patrick Dole, a déclaré :

«Notre combat est juste, il est dans l’air du temps. Toute une population pose enfin nettement le problème du transport routier».

Cependant, ce référendum est illégal de même que celui organisé sur la base de la loi du 2 novembre 1945.

En effet, cette loi constitutionnelle du 2 novembre 1945, comme les ordonnances précitées n’ont pas été promulguées dans les formes légales, ce qui affecte sa légalité.

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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De plus le système prévu est, comme le disent les professeurs de droit précités qui déplorent juridiquement/

« le système est ambigu : l’absence d’un chef d’État distinct du chef de gouvernement… ».

Se pose donc très gravement la question de qui peut promulguer les lois dès lors.

Le Président de la République ? Il n’y en a plus.

Le Roi ? Il n’y en a plus.

Qui le dira ? La constitution ? Mais il n’y a plus de constitution de la IIIe république et pas encore de constitution de la IVe république.

Or rappelons que seule la constitution, et seulement depuis 1958, a le pouvoir en raison de l’application du principe de la hiérarchie des normes, qui ne prévalait pas en 1946, de s’opposer à l’article 1 du Code civil et de le primer.

Ainsi, à la base de la IVe république il n’y a pas de promulgation, ce qui affecte la légalité de la constitution de la IVe et par voie de conséquence, de la Vème république.

Ainsi, pas plus que la constitution de la IVe république, la constitution de la IVe république ne peut-elle prétendre tenir une légalité de la loi qui a permis la présentation du projet de constitution de 1946.

On passera sur l’épisode des lois constitutionnelles du 10 juillet 1940 dont, malgré l’apparence de légalité pendant plusieurs années, il a été démontré l’illégalité.

Enfin, on arrive aux lois constitutionnelles des 24 et 25 février 1875 (corpus de la IIIe république) qui, de la même façon, sont affectées d’un défaut de promulgation pour irrespect de la signature du seul personnage ayant autorité à promulguer ladite loi selon l’article 1er du code civil précité, en l’absence de modification du texte original dudit article, inchangé depuis 1815, date de la dernière promulgation et publication du Code civil.

Ainsi, même si des lois ont été votées, il n’y a donc pas eu, juridiquement, de lois promulguées depuis 1848.

L’ordonnance du 4 octobre 1945 dont se prévaut n’a donc jamais été promulguée selon les formes obligatoires prévues par l’article 1er du Code civil pour lui donner force exécutoire.

Et ce d’autant que l’on ne peut se prévaloir le 4 octobre 1945, date à laquelle on n’est évidemment pas encore sous la constitution de la IVe république qui est de 1946, pour promulguer une loi ni du gouvernement de fait de Pétain ni du gouvernement de fait du GPRF et si l’on considère que l’on est encore sous la constitution de la IIIe république, il aurait fallu, dans un état de droit, que ce fut le Président Albert Lebrun qui promulgue ce texte, or le Président Lebrun a démissionné et de toute façon n’a pas promulgué l’Ordonnance du 4 octobre 1945 qui n’est pas exécutoire, privant tous les textes du code pénal et de procédure pénale de toute base légale.

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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CINQUIÈME MOYEN

Il n’y a pas de publication valide des lois au Journal Officiel

5) Il n’y a pas de publication valide des lois au Journal Officiel

  • Vu l’ordonnance royale du 27 novembre 1816,
  • Vu l’ordonnance royale additionnelle du 18 janvier 1817
  • Vu le décret du 5 novembre 1870,
  • Vu la jurisprudence du 28 juin 2001 de la Cour de cassation

Quand bien même les textes auraient-ils été promulguées, ils ne sont pas toujours pas exécutoires dans le département des Hauts-de-Seine, puisque non publiés dans les formes légales prévues par l’article 1 du Code civil.

En effet, aux termes des 4 derniers textes, jamais abrogés, les lois et décrets seront obligatoires à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l’étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal Officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement.

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, le 1er mars 1950, (Dalloz 1950. 363) que :

« UNE LOI N’EST PAS APPLICABLE SI LE JOURNAL OFFICIEL QUI LA CONTIENT N’EST PAS ARRIVÉ AU CHEF-LIEU DU DÉPARTEMENT »

En raison du principe de l’unicité de la loi pénale, on ne peut déclarer un texte opposable à des habitants d’un département alors qu’il n’est pas opposable aux citoyens d’un autre département.

Les textes de loi qui auraient été promulgués ne sont pas opposables aux citoyens, en particulier à Monsieur Laurent, compte tenu de leur défaut de publication dans le département des Hauts-de-Seine.

En tout état de cause, ce n’est pas à Monsieur que revient la charge de la preuve.

La partie adverse ne peut pas justifier de l’arrivée desdits journaux officiels dans tous les départements de France et en particulier dans celui des Hauts-de-Seine.

Et pour cause, le 13 septembre 2001, les Services du Premier de Ministre (lettre ci-jointe), à savoir, le Président de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a écrit :

« La Commission d’Accès aux Documents Administratifs a examiné dans sa séance du 30 août 2001 la demande dont vous l’avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 3 août 2001 et émis un avis favorable à la communication, à vous-même, par le préfet des Hauts-de-Seine, de la copie du registre d’arrivée des numéros de lois du Journal Officiel ainsi celui afférent aux et à défaut copie des première et dernière pages de ce registre.

  • En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Hauts-de-Seine a informé la commission que les documents demandés n’existent pas. »

Or, le public (en l’occurrence Monsieur) ne peut être réputé avoir pris connaissance d’une loi nouvelle que s’il est établi que le Journal Officiel qui la contient est arrivé dans les services de la préfecture ou de la sous-préfecture pour y être mis à sa disposition.

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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Le Journal Officiel qui contient les textes sur lesquels prétendrait se fonder la requête n’ont pas été enregistrés comme arrivés à la préfecture et n’ont donc pas été mis à la disposition du public, donc à Monsieur.

Défaut de publication dans les formes légales dans le département, puisque l’arrivée du Journal Officiel n’est pas démontrée à date certaine

Défaut de publication desdits textes et inopposabilité puisqu’il n’est pas prouvé à quelle date Monsieur aurait pu en avoir connaissance.

La publication, condition nécessaire pour que la loi devienne obligatoire et l’adage “Nul n’est censé ignorer la loi” reposant sur une réalité et non une fiction, comprend l’ensemble des mesures ayant pour objet de porter à la connaissance du public le texte nouveau et l’écoulement du délai de publicité.

Le public ne peut être réputé avoir pris connaissance de la loi nouvelle que s’il est établi que le Journal Officiel qu’il contient est arrivé dans les services de la préfecture ou de la sous-préfecture pour y être mis à sa disposition.

Le mode normal de preuves de la mise du Journal Officiel à la disposition du public est constitué par la constatation de la réception comme le démontre par exemple la Préfecture de l’Allier où l’on voit un tampon à date certifiant que le Journal Officiel est arrivé.

Faute d’un tel enregistrement, la preuve de mise à disposition du public peut être rapportée par tout moyen, la charge de la preuve important à la partie qui se prévaut du texte nouveau.

Le Décret du 5 novembre 1870 n’a pas amendé un système défectueux ; il l’a bouleversé. À qui s’étonnerait que le Gouvernement de la Défense nationale aux prises avec une situation déjà désespérée se soit occupé d’un pareil détail, il faut répondre le drame de l’invasion de la France et le siège de Paris. Alors que la loi arrivait quand elle pouvait, comme elle pouvait, elle ne devait être exécutoire dans un arrondissement que lorsqu’elle y était parvenue en fait : sous le choc de la nécessité, la réalité remplaçait la fiction. Désormais, il faut et il suffit que la loi parvienne au chef-lieu de l’arrondissement. Encore faut-il le prouver.

Or le Parquet ne peut prouver, et pour cause, l’arrivée à date certaine du Journal Officiel contenant la loi du 25 janvier 1985 contenant les textes qu’il utilise pour les poursuites.

 

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SIXIÈME MOYEN

Il n’y a pas de Constitution pour défaut de séparation effective des pouvoirs

6) Il n’y a pas de Constitution pour défaut de séparation effective des pouvoirs

S’il était considéré, que l’ordonnance portant loi organique sur le statut de la magistrature du 22 décembre 1958, on se rend compte que reconnaître sa validité entraîne une conséquence fâcheuse.

En effet, à la lecture de son article 5, on constate :

Article 5

« Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des Sceaux, Ministre de la Justice. À l’audience, leur parole est libre. »

Or, que dit la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789

« Art. 16. – Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution »

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 est au-dessus de la constitution, elle s’impose et est reprise dans le Préambule de la constitution du 4 octobre 1958 :

Préambule

Il n’y a donc pas de séparation des pouvoirs et donc pas de constitution depuis 1958.

Et, effectivement, alors que l’on parlait, avant la constitution de la Vème république du 4 octobre 1958, des 3 pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire, DEPUIS la constitution du 4 octobre 1958, on ne parle plus de POUVOIR JUDICIAIRE, mais d’AUTORITÉ JUDICIAIRE.

Article 64

« Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte-statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles. »

Article 65

Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993) Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet.

 

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La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État, désigné par le Conseil d’État, et trois personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire désignées respectivement par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat.

La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d’État et les trois personnalités mentionnés à l’alinéa précédent.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l’exception des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres.

Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

Article 66

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

«L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.»

Ainsi, il ne faut pas être grand clerc pour constater qu’il n’y a donc pas de séparation des pouvoirs en France actuellement, vu la dépendance des magistrats du Parquet par rapport au Ministre de la Justice, en violation de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, reprise par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris par la Constitution du 4 octobre 1958, et donc pas de constitution, avec toutes les conséquences que cela engendre.

 

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SEPTIÈME MOYEN

Il y a inapplicabilité de la loi pénale pour discrimination par défaut d’unicité loi pénale

 (Tableau impossible à incorporer, peu d’importance, sinon, peut-être réclamé sur demande)

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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Du fait de ce décret le mettant à la retraite à compter du 14 janvier 2001, tous les décrets préfectoraux signés par Monsieur Massoni depuis le 14 janvier 2001 sont donc illégaux, nuls et non avenus.

L’ancien préfet de police Jean Paolini, lui, avait eu un décret signé par le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur, pour être maintenu quelque temps dans ses fonctions, et ce, quelques jours avant sa date de retraite, ce qui n’est pas le cas du préfet Philippe Massoni.

Aucun « décret spécial » ne pouvait régulariser une telle illégalité, un tel décret n’existe pas et n’est pas rétroactif.

Philippe Massoni usurpait donc illégalement depuis cette date les fonctions de préfet de police de Paris, vidant de toute légalité toutes les décisions qu’il a prises depuis cette date, en particulier en matière de police.

Il y a donc totale illégalité de toutes les décisions en cascade signées en matière de police, ce qui revient

  • dire que les poursuites et leur matérialisation dans le ressort où exerçait Monsieur Massoni sont elles-mêmes illégales, ce qui amène une rupture de l’unicité de la loi pénale et de son application entre Paris et le reste de la France et Nanterre en particulier, et donc cette discrimination, en violation de la constitution rend inapplicable la même loi pénale dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Nanterre.

Pourquoi cela ? Faut-il y trouver une explication dans le moyen suivant, l’appartenance du policier Massoni à la franc-maçonnerie, dont la Grande-Bretagne de Tony Blair demande la révélation publique pour les policiers et les magistrats ?

Il suffit de lire le document suivant que l’on peut trouver en tapant Philippe Massoni sur le moteur de recherche « Google.fr » qui donne l’accès au site d’Hiram, site de francs-maçons :

 (Tableau impossible à incorporer, peu d’importance, sinon, peut-être réclamé sur demande)

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HUITIÈME MOYEN

Il n’y a pas d’impartialité pour défaut d’information sur les appartenances maçonniques des juges

8) Il n’y a pas d’impartialité pour défaut d’information sur les appartenances maçonniques des juges

Vu la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 :

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. —

Vu l’article 55 de la Constitution de la Vème République sur la suprématie des textes européens sur le droit français

Vu l’article 7 du Traité d’Amsterdam incorporant la Convention européenne des droits de l’homme dans les principes fondamentaux de l’Union européenne (ex-Communauté européenne)

Vu l’article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. »

Vu l’arrêt du 2 août 2001 de la Cour européenne des droits de l’homme, en application de la Convention européenne des droits de l’homme ratifiée par la France en 1974 sur le droit de l’Etat à faire connaître l’appartenance de juges à la franc-maçonnerie

Vu la Directive du 14 juillet 1993 affirmant l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie.

Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme du 17 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »

Vu l’article 35 de la Constitution du 24 juin 1793 : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »

Vu les articles 668 et suivant du Code de Procédure Pénale visant les récusations de magistrats en matière pénale

Le 8 avril 1997, le journal « Le Monde » publiait un article intitulé « le Parlement Britannique s’attaque aux francs-maçons » écrit par Patrice De Beer dont la teneur était la suivante :

Londres de notre correspondant Terre d’origine des francs-maçons, l’Angleterre est-elle sur le point de partir en croisière contre eux ? Une commission parlementaire vient de publier un rapport sur l’obligation, pour les 349.213 membres des 8.650 loges, de se faire inscrire sur un registre officiel ouvert au public.

 

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Le parti travailliste, qui a profité de la division des conservateurs pour imposer ses vues, envisage de mettre cette mesure en pratique après les élections. Une telle politique marquerait une rupture avec l’image que l’on se fait de la Grande-Bretagne, terre de liberté individuelle, férue d’associations et de clubs fermés pour messieurs de la bonne société, aimant la pompe des cérémonies initiatiques. D’autant que le grand maître de la grande Loge unie d’Angleterre n’est autre que le duc De Kent.

Que reprochent donc aux maçons les parlementaires et une partie de l’opinion, soutenus par des organisations de défense des droits de l’homme, l’ordre des avocats et même le Financial Times ? D’avoir infiltré la police et la magistrature et d’y entretenir des structures parallèles de décision qui nuisent à un bon exercice de la justice. « Rien ne mine plus la confiance du public dans les institutions que de savoir que des fonctionnaires sont membres d’une société secrète font un des buts est l’autopromotion. », dit le rapport de la justice et reconnaît l’existence d’une « paranoïa injustifiée » contre la fraternité. C’est donc le caractère confidentiel des activités de cette « société secrète » qui lui est avant tout reproché. Mais peut-être aussi son caractère exclusivement masculin.

« Affirmant ne pas comprendre les raisons » de cette querelle qui fait grand bruit, le grand bibliothécaire de la Grande Loge unie, John Hamill, reconnaît : « nous avons été notre pire ennemie. Pendant les quatre décennies qui ont suivi la guerre, nous n’avons fait aucun effort de communication avec le monde extérieur, nous sommes devenus introvertis, nous ne répondions même pas aux journalistes, permettant ainsi le développement d’une perception [de notre organisation] comme une société secrète. Et nombre de gens ont peur de ce qu’ils ne connaissent pas. » Il affirme que cette erreur a ensuite été corrigée et que la maçonnerie anglaise n’est « qu’une société d’hommes intéressés par leur contribution à la société », selon un autre franc-maçon, « il ne s’agit pas d’une société secrète, mais d’une société qui a des secrets ». Cette nuance semble échapper à ceux qui la pourfendent.

Les chiffres disponibles montrent que, à de rares exceptions près, le nombre de maçons dans la magistrature et la police est infime. Il n’empêche que la suspicion persiste envers ce qui est perçu comme une hiérarchie clandestine, un instrument de promotion, voire de copinage. La télévision s’est inquiétée de ces « poignées de main » qui sont des signes de reconnaissance entre initiés. C’est sans doute ce qui explique pourquoi l’association des gradés de la police soutient l’initiative de la commission parlementaire, que condamne au contraire la Police Federation, qui regroupe la base. Elle lui reproche ce qu’elle considère comme une violation des droits de l’homme. Après tout, nous dit M.Hamill, « Si nous étions une organisation clandestine, nous ne serions pas dans le Bottin. »

QUESTION ÉCRITE AU GARDE DES SCEAUX DU 21 AVRIL 1997

Suite à cet article sur l’obligation de transparence en matière d’affiliation maçonnique en Grande-Bretagne, berceau de la franc-maçonnerie, le Parlementaire Monsieur Jean-Louis Masson posait une question écrite à M le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

(Journal Officiel, débats parlementaires, Assemblée nationale, questions écrites remises à la présidence de l’Assemblée nationale et réponses des ministres, lundi 21 avril 1997) qui portait le n° 50900 :

50900.- 21 avril 1997.- M.Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur le fait que si les sectes peuvent constituer une menace pour les individus, le noyautage de la société par des organisations occultes peut de même déstabiliser les intérêts de la collectivité.

Le journal Le Monde du mardi 8 avril 1997 publie ainsi un article indiquant que, à l’initiative du parti travailliste, une commission parlementaire en Grande-Bretagne vient de proposer que les francs-maçons soient obligés de se faire inscrire sur un registre officiel ouvert au public.

 

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Le journal note que cette mesure reçoit un large soutien dans l’opinion : que reprochent donc aux maçons les parlementaires et une partie de l’opinion, soutenus par des organisations de défense des droits de l’homme, l’ordre des avocats et même le Financial Times ? D’avoir infiltré la police et la magistrature et d’y entretenir des structures parallèles de décision qui nuisent à un bon exercice de la justice. Rien ne mine plus la confiance du public dans les institutions que de savoir que des fonctionnaires sont membres d’une société secrète font un des buts est l’autopromotion… La suspicion persiste envers ce qui est perçu comme une hiérarchie clandestine, un instrument de promotion, voire de copinage. La télévision s’est inquiétée de ces « poignées de main » qui sont des signes de reconnaissance entre initiés. C’est sans doute ce qui explique pourquoi l’association des gradés de la police soutient l’initiative de la commission parlementaire…

De nombreux exemples à l’étranger et même en France prouvent l’infiltration du système judiciaire et administratif ou le noyautage des cercles dirigeants économiques et politiques.

L’exemple le plus célèbre est celui de la loge P2 en Italie où les réseaux de copinage de la franc-maçonnerie étaient liés à la Mafia et bénéficiaient de puissantes protections dans l’administration, dans la justice et au niveau politique.

Pour la France, le même journal Le Monde du 8 avril 1997 évoque l’affaire Elf dont le président-directeur général, M. Loïk Le Floch-Prigent, a été incarcéré. Le journal s’étonne en particulier de l’influence maçonnique au-delà du raisonnable d’un obscur collaborateur du président-directeur général. Le journal écrit notamment : « Supérieur hiérarchique de Loïk Le Floch-Prigent au sein de la loge maçonnique du Grand Orient, M.Sirven se vit confier, outre une “réserve” de 10 à 15 millions de francs par an, qu’il gérait à discrétion, les missions les plus délicates Alfred Sirven tirait sa puissance de sa proximité avec M.Le Floch-Prigent… Ce Toulousain né en 1927 fut le plus proche conseiller du président-directeur général d’Elf, son éminence grise, son mauvais génie… menacé par lui, un directeur adjoint du groupe, qui s’est aventuré à s’opposer aux options du président-directeur général, s’empressa de déposer une lettre chez son avocat, au cas où il lui arriverait malheur… »

Cet exemple n’est pas le seul.

Dans le scandale de l’OPAC de Metz, des membres éminents de la municipalité, ayant profité des détournements, le principal auteur de ces détournements et une personnalité importante du milieu judiciaire local font partie de la même loge.

Cela explique qu’en dépit d’un trou de 194 millions et de preuves consignées dans un rapport officiel du ministère du Logement le parquet ait fait appel contre l’ouverture d’une enquête par le doyen des juges d’instruction.

Il souhaiterait donc qu’il lui indique s’il ne faudrait pas interdire aux membres du parquet ainsi qu’aux membres du siège d’intervenir ou de prendre des décisions concernant toute affaire susceptible d’impliquer des personnes faisant partie d’une même organisation maçonnique ou d’une même structure occulte qu’eux.

En France, depuis quelques années, la question de la compatibilité est apparue entre la fonction de magistrat, policier ou autre et l’appartenance à la franc-maçonnerie ou une autre organisation assimilée.

L’exemple le plus connu actuellement est celui du Procureur de Nice, Monsieur Éric de Montgolfier qui a pris ses fonctions à Nice en février 1999, et provoqué des remous dans le monde judiciaire niçois. « Il parle de justice et de sa bonne administration. De lois égales pour tous. De transparence. Et de magistrats qui, tout simplement, doivent faire leur métier » (Marianne, 25 au 31 octobre 1999).

Monsieur le Procureur a été interrogé par le Nouvel Observateur début octobre 1999 et où il a dénoncé « les réseaux francs-maçons » qui semblaient unir les magistrats.

 

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Pour moi, il n’y a pas de sujets tabous, explique-t-il, en se demandant s’il est tolérable que des magistrats devant agir dans la transparence puissent appartenir à une organisation secrète.

D’ailleurs, constate-t-il, on peut se demander si, dans une affaire judiciaire opposant, devant un tribunal, un particulier à un autre appartenant à la même loge maçonnique que le président, ledit particulier ne serait pas fondé à demander le dessaisissement du magistrat.

Dans le journal Libération des samedi 15 et dimanche 16 décembre 2001, dans l’affaire du doyen Charles Debbasch, Madame la Procureure, d’Aix Annie Brunet-Fuster, assure qu’elle n’est « liée par aucune solidarité, style secte ou franc-maçonnerie » face à l’institution que le doyen représente à Aix.

« Et la justice, faute de concurrents, sert aujourd’hui de caisse de résonance à un débat de société. » (Marianne, 25 au 31 octobre 1999).

Après l’Angleterre et l’Italie, la même question se pose aujourd’hui en France, les deux précédents pays ayant déjà tranché la question. Cette question se pose aussi bien à la société qu’au simple citoyen qui doit bénéficier d’un procès équitable par un tribunal impartial.

Pour ce qui est du respect de la vie privée, nous pouvons citer l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, 1re chambre B du 6 mars 1998, Veuve Ferré et autres c/y. et autres.

Cet arrêt pose les principes suivants :

L’indication qu’une personne était de son vivant membre d’une loge maçonnique n’est pas de nature, même si elle est inexacte, à porter atteinte à son honneur et à sa considération.

Elle n’est pas davantage outrageante ou injurieuse.

En l’espèce :

La publication d’une telle information, sur la vie privée d’un chanteur décédé qui a, de son vivant, toujours proclamé son attachement à la liberté, à l’indépendance à l’égard de toute institution, à la critique générale de toute obédience et à une certaine forme d’anarchie cause un préjudice moral important à sa veuve et à ses enfants.

Elle est de nature à remettre en question l’intégrité intellectuelle ainsi que le sens et la portée de l’ensemble de la pensée de cet artiste, et à conduire ses admirateurs à se détourner de celui qui aurait mené une vie privée en contradiction avec ses prises de position publiques, ce qui cause un dommage moral à raison de la souffrance engendrée par la dévalorisation de la personne de leur défunt époux et père, ainsi que de la suspicion quant à la sincérité de celui-ci.

La publication d’une information inexacte sur la vie privée de cet artiste cause un préjudice moral à ses héritiers, qui doit être réparé sur le fondement de l’art. 1382 du Code civil.

Pour que l’existence de l’atteinte au respect de la vie privée puisse être établie lorsqu’une personne demande à une autre si elle est affiliée à une loge maçonnique ou une organisation assimilée, que celle-ci soit magistrat ou partie, la personne interrogée doit dire ou démontrer qu’elle ne fait pas partie d’une loge ou d’une organisation assimilée, afin que cette imputation soit déclarée mensongère et attentatoire.

Dans le cas de Monsieur Léo Ferré, « la publication d’une telle information, sur la vie privée d’un chanteur décédé qui a, de son vivant, toujours proclamé son attachement à la liberté, à l’indépendance à l’égard de toute institution, à la critique générale de toute obédience et à une certaine forme d’anarchie cause un préjudice moral important à sa veuve et à ses enfants. »

 

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Monsieur Ferré a proclamé ouvertement qu’il n’était pas franc-maçon puisqu’il critiquait toute obédience.

C’est en raison de cette évidence que les juges ont considéré que ses héritiers avaient subi un préjudice moral.

Pour prouver l’atteinte à la vie privée d’un magistrat du fait d’une demande sur son appartenance à une loge ou autre conformément à la jurisprudence, ce magistrat doit :

  • Primo : dire qu’il ne fait pas partie d’une loge maçonnique ou autre.
  • Secundo : montrer en quoi l’imputation de l’appartenance à une loge ou autre constitue pour lui une atteinte, comme par exemple, dans le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 6 juillet

1999 où l’attachement d’un avocat à l’indépendance de sa fonction est jugé comme incompatible par l’avocat lui-même ainsi que le juge avec l’imputation de l’appartenance à une loge ou autre.

Dans le cas de Monsieur Ferré, il s’agit d’une publication. Dans le cas de Madame la Juge aux affaires familiales, il s’agit d’une simple demande faite par une partie qui veut obtenir la garantie et la certitude d’un procès équitable et impartial en vertu des droits de l’homme. Cette demande s’est faite dans un cadre restreint qui est celui d’une audience en conciliation équivalente à une audience en chambre du conseil.

Comme autre exemple en la matière, prenons le jugement rendu par le Tribunal de céans, de Grande Instance de Nanterre, première chambre section C, le 6 juillet 1999 concernant l’imputation de l’appartenance d’un avocat ancien bâtonnier à une loge maçonnique.

Si la franc-maçonnerie répond à la définition d’association ésotérique et initiatique, à caractère philosophique et progressiste, qui se consacre à la recherche de la vérité, à l’amélioration de l’homme et de la société (dictionnaire le Robert), elle est souvent tenue comme une alliance secrète entre personnes de même profession, de mêmes idées, de mêmes intérêts, qui se sentent étroitement solidaires les unes des autres et qui, par le biais de vastes réseaux, s’entraident afin d’obtenir des avantages et d’accéder aux plus hauts niveaux de responsabilités.

De la sorte [le défendeur], avocat qui a prêté serment d’exercer ses fonctions « avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité » (article 3 de la loi du 31 décembre 1971) et qui, ancien bâtonnier d’un ordre regroupant plus de dix mille membres, n’est pas démenti lorsque qu’il affirme avoir toujours proclamé publiquement son attachement à la liberté et à l’indépendance de l’avocat, a nécessairement subi un préjudice moral suite à la publication de l’imputation fustigée [son appartenance à la loge maçonnique Grande Loge nationale de France et à l’atelier ERASME], les lecteurs pouvant se méprendre sur la sincérité et la portée de son engagement professionnel.

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a condamné le demandeur et sa société d’édition en disant que :

« [le demandeur et sa société d’éditions] ont commis une faute en présentant [le défendeur] comme franc-maçon, membre de la loge BINEAU et de l’atelier ERASME. »

Ici, l’avocat considère que le fait de le présenter comme franc-maçon est une faute source d’un préjudice moral. Des termes identiques ont été utilisés pour qualifier et décrire l’indépendance de l’avocat et de Monsieur Léo Ferré.

« On peut établir un parallèle avec la participation à un culte : la participation publique aux manifestations et aux pratiques religieuses d’un culte autorisé et protégé par la loi ne peut, si elle vient à être révélée, constituer une atteinte fautive à la vie privée, dès lors que cette révélation n’est pas inspirée par une volonté de nuire ou de susciter des attitudes discriminatoires ou agressives. » (Paris 11 février 1987, gazette du palais 1987, 1. 138).

 

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Si la révélation d’une appartenance à une loge ou une organisation est considérée comme une atteinte à la vie privée, cela peut-il signifier qu’elle a un caractère secret et non public, comme la participation aux manifestations et aux pratiques religieuses d’un culte autorisé et protégé par la loi, et que la personne ne peut pas se prévaloir ouvertement de cette appartenance si on le lui demande en vertu de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

IMPOSSIBILITÉ DU DOUBLE SERMENT JUGE ET MAGISTRAT EN ITALIE

Un magistrat italien demanda, après l’été 1990, son affiliation à la maçonnerie du Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani. Le 5 mars 1991, il devint membre de la loge « Adriano Lemmi » de Milan. Durant l’été 1992, il lut dans la presse nationale que certains parquets — notamment celui de Palmi (Reggio de Calabre) avaient ouvert des enquêtes qui, selon certains bruits, auraient aussi concerné des loges associées au Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani. En octobre 1992, il demanda à s’éloigner de la maçonnerie et, le 5 novembre 1992, il fut mis « en sommeil ».

Le parquet de Palmi ayant transmis la liste des magistrats inscrits à la maçonnerie au Conseil Supérieur de la Magistrature, celui-ci la communiqua aux personnes chargées de l’ouverture des procédures disciplinaires contre les magistrats, à savoir le Ministre de la Justice et le procureur général près la Cour de cassation. En cette circonstance, la liste fut rendue publique — au moins en partie — par la presse.

  • la suite de l’ouverture d’une enquête, en juillet 1993, ce magistrat fut entendu par un enquêteur de l’Inspection générale du ministère de la Justice. Par la suite, en février 1994, il fut entendu par le procureur général près la Cour de cassation, puis, en juin 1994, il fut cité à comparaître devant la Section disciplinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Il était accusé d’avoir porté préjudice au prestige de l’ordre judiciaire, car il avait gravement manqué à ses devoirs. Il ne se serait donc pas rendu digne de la confiance qu’il faut avoir en un magistrat.

Dans sa plaidoirie, le conseil de ce magistrat maçon rappela une décision de la même Section, prise une dizaine d’années plus tôt, qui marquait la différence entre une association secrète — à laquelle il était interdit aux magistrats de s’affilier — et une association à caractère discret et nota également que la directive du Conseil Supérieur de la Magistrature, établissant l’incompatibilité entre la fonction de magistrat et l’inscription à la maçonnerie, avait été adoptée durant l’été 1993, c’est-à-dire un an après qu’il eût quitté la maçonnerie de son plein gré.

  • l’issue de la procédure, la Section disciplinaire estima que ce magistrat avait violé l’article 18 du décret législatif royal du 31 mai 1946 n° 511 et prononça la sanction de l’avertissement, contre laquelle il se pourvut devant la Cour de cassation, celle-ci examina l’affaire en chambres réunies le 13 juin 1996 et, par un arrêt du 10 décembre 1996, rejeta le pourvoi. Le 17 mai 2000, la IVe commission du Conseil Supérieur de la Magistrature exprima à nouveau un avis négatif quant à l’avancement — pour lequel les conditions requises étaient réunies depuis le 17 octobre 1997 — du magistrat maçon et cela en raison de la sanction disciplinaire qu’il avait subie. En effet, une décision semblable avait déjà été prise par le Conseil Supérieur de la Magistrature à une date non précisée.

Les dispositions particulières de la Constitution citées par le Gouvernement italien sont les suivantes :

Article 54

Tous les citoyens ont le devoir d’être fidèles à la République et de respecter la Constitution et les lois.

Les citoyens titulaires de charges publiques ont le devoir de s’en acquitter avec discipline et honneur, en prêtant serment dans les cas établis par la loi. »

 

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Article 98

Les fonctionnaires sont au service exclusif de la nation.

S’ils sont membres du Parlement, ils ne peuvent obtenir de promotions que par ancienneté.

Des limitations au droit de s’inscrire aux partis politiques peuvent être établies par la loi pour les magistrats, les militaires de carrière en service actif, les fonctionnaires et agents de police, les représentants diplomatiques et consulaires à l’étranger.

Article 111

Toutes les décisions juridictionnelles doivent être motivées.

Le recours en cassation pour violation de la loi est toujours admis contre les jugements et les décisions sur la liberté personnelle, prononcés par les organes juridictionnels ordinaires ou spéciaux. On ne peut déroger à cette norme que pour les jugements des tribunaux militaires en temps de guerre.

Contre les décisions du Conseil d’État et de la Cour des comptes, le recours en cassation n’est admis que pour les seuls motifs inhérents à la compétence juridictionnelle.

Aux termes de l’article 18 du décret législatif royal n° 511 du 31 mai 1946 (« le décret de 1946 »), le magistrat qui « manque à ses devoirs ou a, au bureau ou en dehors, un comportement qui ne mérite pas la confiance et la considération dont il doit jouir » est soumis à une sanction disciplinaire.

Appelée à se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 18 du décret de 1946 par rapport à l’article 25 § 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle a statué qu’en matière de procédure disciplinaire contre les magistrats, le principe de légalité trouve application comme exigence fondamentale de l’état de droit et constitue une conséquence nécessaire du rôle attribué à la magistrature par la Constitution (arrêt n° 100 du 8 juin 1981, § 4).

Toutefois, en ce qui concerne le fait que l’article 18 n’énumère pas les comportements qui peuvent être considérés comme illicites, la Cour constitutionnelle a remarqué qu’il n’est pas possible d’indiquer tous les comportements qui peuvent porter préjudice aux valeurs — la confiance et la considération dont un magistrat doit jouir ainsi que le prestige de l’ordre judiciaire — garanties par ladite disposition. En effet, selon elle, ces valeurs constituent des principes déontologiques qui ne peuvent pas être inclus dans des « schémas préparés à l’avance, car il n’est pas possible d’identifier et classer tous les comportements contraires qui pourraient causer une réaction négative de la société » (ibidem, § 5).

La Cour a par la suite rappelé que, dans les lois antérieures régissant la même matière, il y avait une disposition ayant un contenu général à côté des dispositions sanctionnant des comportements spécifiques, que les projets de réforme dans ce domaine maintenaient toujours des formules ayant un contenu général et, enfin, qu’il en allait de même pour d’autres catégories professionnelles.

La Cour constitutionnelle a conclu que « les dispositions en la matière ne peuvent pas ne pas avoir un contenu général parce qu’une indication ponctuelle aurait pour conséquence de donner de la légitimité à des comportements non prévus qui étaient cependant critiqués par la conscience sociale. Elle a ajouté que ces considérations justifiaient la latitude de la norme et la large marge d’appréciation accordée à un organe qui, agissant avec les garanties propres d’une procédure judiciaire, était en raison de sa structuration particulièrement qualifiée pour apprécier si le comportement considéré dans chaque cas portait ou non préjudice aux valeurs protégées (ibidem, § 5).

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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La Cour constitutionnelle a enfin indiqué que pareille interprétation était conforme à sa jurisprudence en matière de légalité (ibidem, § 6).

La loi n° 17 du 25 janvier 1982 portant sur des dispositions d’application de l’article 18 (droit d’association) de la Constitution en matière d’associations secrètes et de dissolution de l’association nommée P2, a prévu que la participation à une association secrète constitue une infraction pénale (article 2).

En ce qui concerne les fonctionnaires, l’article 4 prévoit qu’une procédure disciplinaire doit être également ouverte à leur encontre devant une commission spéciale composée selon des règles bien précises. Toutefois, au sujet des magistrats des juridictions judiciaire, administrative et militaire, la compétence reste aux organes disciplinaires respectifs.

Le 22 mars 1990, lors d’une discussion concernant l’incompatibilité entre l’exercice de fonctions judiciaires et l’inscription de magistrats à la franc-maçonnerie à la suite d’un message du chef de l’État — qui le préside — au Conseil Supérieur de la Magistrature, celui-ci a adopté une directive.

Le procès-verbal (discussion et texte de la directive) de la réunion y relative a été publié dans « Verbali consiliari » (pp. 89-129) et communiqué aux présidents de la République, du Sénat et de la chambre des députés.

Selon cette directive, « la participation de magistrats à des associations ayant un lien hiérarchique et solidaire particulièrement fort par le biais de l’établissement, par des voies solennelles, des liens comme ceux qui sont demandés par les loges maçonniques, pose des problèmes délicats de respect des valeurs de la Constitution italienne ».

Le Conseil Supérieur de la Magistrature a ajouté qu’il rentrait « sûrement [dans ses] compétences de contrôler le respect du principe basilaire de l’article 101 de la Constitution selon lequel “les juges sont assujettis seulement à la loi” ». Selon lui, « cette tutelle comporte (…) la surveillance attentive de ce que chaque magistrat respecte — et apparaît comme le respectant — dans l’exercice de ses fonctions le principe d’assujettissement à la loi seule ».

Le Conseil Supérieur de la Magistrature a par la suite rappelé un arrêt du 7 mai 1981 de la Cour constitutionnelle dans lequel celle-ci fait une pondération entre la liberté de pensée des magistrats et leur obligation d’être impartiaux et indépendants.

Il a ajouté qu’il faut souligner que « parmi les comportements du magistrat à prendre en considération, avec d’autres, pour les besoins de l’exercice de l’activité administrative propre au Conseil, il y a aussi, au-delà de la limite fixée par la loi n° 17 de 1982, l’acceptation de liens (A), qui se superposent à l’obligation de fidélité à la Constitution, d’exercice impartial et indépendant de l’activité juridictionnelle (B) portent préjudice à la confiance des citoyens envers la fonction judiciaire en lui faisant perdre sa crédibilité ».

Enfin, le Conseil Supérieur de la Magistrature a estimé :

« Devoir signaler au ministre de Grâce et Justice de considérer l’opportunité de proposer que des limitations éventuelles au droit d’association des magistrats fassent référence à toutes les associations qui — pour leurs organisations et fins — comportent pour les membres des liens de hiérarchie et de solidarité particulièrement contraignants ».

Le 14 juillet 1993, le Conseil Supérieur de la Magistrature a adopté une autre directive par laquelle il a affirmé l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat avec l’appartenance à la maçonnerie.

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE SUR LA TRANSPARENCE DU 02 08 2001

Dernièrement, la Cour Européenne des droits de l’homme a ainsi rendu un arrêt le 2 août 2001 concernant ce magistrat italien appartenant à la maçonnerie qui l’avait saisie d’un recours.

Ce magistrat était donc accusé par la section disciplinaire du conseil supérieur de la magistrature d’avoir porté préjudice au prestige de l’ordre judiciaire, car il avait gravement manqué à ses devoirs. Il ne se serait donc pas rendu digne de la confiance qu’il faut avoir en un magistrat.

On l’a vu, dans ce pays membre de l’Union européenne, frontalier de la France, il est interdit pour un juge de s’affilier à une association secrète. Une directive du CSM italien avait été adoptée en 1993 établissant l’incompatibilité entre la fonction de magistrat et l’inscription à la maçonnerie. Ce magistrat a eu comme sanction disciplinaire un avertissement. La Cour de cassation a examiné l’affaire en chambres réunies et rejeté le pourvoi du magistrat par un arrêt du 10 décembre 1992.

Le magistrat a saisi la Cour Européenne des Droits de l’homme.

Or, la Cour indique qu’en ce qui concerne l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, le requérant en invoque en plus la violation à cause de la diffusion dans la presse — après la communication de la liste des adhérents par le parquet de Palmi au Conseil Supérieur de la Magistrature — de son appartenance à la franc-maçonnerie.

Le requérant alléguait donc que la publication de son appartenance à la franc-maçonnerie par la presse constitue une violation de son droit au respect de la vie privée. Selon lui, cette méconnaissance est indépendante de la question de savoir si la participation à la franc-maçonnerie était, comme il l’estime, licite ou non. En effet, toute « condition concernant la sphère de la personnalité d’un individu a tendance à être réservée au domaine de l’individu ».

La Cour note que, selon sa jurisprudence, « la sphère de la vie privée », telle que la Cour la conçoit, couvre l’intégrité physique et morale d’une personne ; la garantie offerte par l’article 8 de la convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables.

En l’espèce, le requérant n’a pas prouvé que la divulgation de son adhésion à la Franc-maçonnerie lui ait causé pareil préjudice.

Il a reconnu que pareille « adhésion peut être connue par quiconque par le biais de la consultation du tableau des membres ».

La Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans son arrêt du 2 août 2001, considère qu’il n’y a pas violation de l’article 8 de la CEDH en ce qui concerne la divulgation de l’appartenance du requérant à la Franc-Maçonnerie.

D’autre part, l’abstention par le Service de Police où travaillait l’OPJ HAAS, ou le Tribunal de Grande Instance de Nanterre de donner, comme on y affiche les noms des avocats huissiers ou avoués, les noms des magistrats membres ou anciens membres de la franc-maçonnerie ou organisme assimilé, pose le problème de défaut de garantie OBJECTIVE d’impartialité.

En effet, en ne rendant pas publique cette liste, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre n’apporte pas les garanties que peut attendre un justiciable de l’Union européenne, comme Monsieur Laurent, en violation de l’article 6 de la Convention européenne.

 

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En conclusion, sur ce moyen de récusation :

Vu l’arrêt du 2 août 2001 de la Cour européenne des droits de l’homme, en application de la Convention européenne des droits de l’homme ratifiée par la France en 1974 sur le droit de l’État à faire connaître l’appartenance de juges à la franc-maçonnerie

Vu la Directive du 14 juillet 1993 affirmant l’incompatibilité entre l’exercice des fonctions de magistrat et l’appartenance à la franc-maçonnerie.

Vu l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l‘Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » Et sur le droit à ne pas être « privé de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel » (Décision du Conseil Constitutionnel N° 86-210 DC du 29 juillet 1986 et les mesures nécessaires à la protection des citoyens contre l’infiltration, au cœur de l’État, d’une secte dangereuse

Vu l’article 35 de la Constitution du 24 juin 1793 : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »

Vu la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes [décisions de 1969, 1970 et 1974 de la CJCE, arrêts concernant les jurisprudences des Cours constitutionnelles allemandes et italiennes], sur la protection des droits des citoyens vivant dans l’Union en application de la « théorie du standard maximum qui aboutit à conférer aux ressortissants communautaires les garanties dont disposent ceux de l’État le plus libéral » [Jean Morange, Professeur à la Faculté de Droit de Limoges « Que sais-je », 4e édition, page 113], considérant l’article 7 du Traité d’Amsterdam incorporant dans les principes fondamentaux de l’Union Européenne la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 2 août 2001, arrêt N.F/Italie, N° 00037119/97, rappelant que « Le 14 juillet 1993, le Conseil Supérieur de la Magistrature a adopté une autre directive par laquelle il a affirmé l’incompatibilité de l’exercice des fonctions de magistrat avec l’appartenance à la maçonnerie. » Considérant que par décision de justice européenne dans l’affaire Dangeville contre France, la France a été condamnée pour ingérence, pour ne pas avoir pris des mesures législatives nécessaires considérant qu’en effet, la Deuxième section de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu sa décision suite à la requête n° 36677/97, et rendu un arrêt à Strasbourg le 16 avril 2002, qui est devenu définitif le 16 07 2002. Dans cette affaire S.A. Dangeville c. France, la Cour européenne des Droits de l’Homme [deuxième section], siégeant en une chambre composée de Messieurs A.B. Baka, président, J.-P. Costa, Gaukur Jörundsson, L. Loucaides, C. Bîrsan, M. Ugrekhelidze, Mme A. Mularoni, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 septembre 2000 et 26 mars 2002, a donc rendu cet important arrêt de principe. À l’origine de l’affaire se trouve une requête [n° 36677/97] dirigée contre la République Française et dont une ressortissante de cet État, la société anonyme Dangeville [« la requérante »], avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme [« la Commission »] le 6 mars 1997 de violations de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales [« la Convention »]. La Cour a recherché si un juste équilibre a été maintenu par la République Française entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux, de l’individu [arrêt Sporrong et Lönnroth p. 26, § 69].

Considérant, compte tenu de ce qui est exposé plus haut, dès lors l’ingérence par inaction de la République Française à prendre des mesures législatives et réglementaires comme la République italienne, contre la secte maçonnique est coupable, et qu’il doit être pallié à cette carence par le droit de tout citoyen à demander à avoir toute garantie d’impartialité en ayant la connaissance de l’affiliation maçonnique d’un ou de plusieurs de ses juges.

 

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Considérant en effet qu’à la différence de la République italienne ou du Royaume-Uni, la République Française s’est refusée à prendre les mesures législatives ou réglementaires :

  • Déclaration [outing] d’appartenance de juges à la franc-maçonnerie
  • Incompatibilité de la fonction de juge et de membre de la secte franc-maçonne

Considérant que cela, comme l’a jugé la Cour européenne dans l’affaire Dangeville est donc une ingérence coupable de la part de l’État français et de ses responsables, et qu’en effet, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé [arrêt Dangeville contre France] que « l’ingérence provient non pas d’une intervention du législateur, mais au contraire du défaut d’intervention. », et que force est également de constater que les autorités françaises n’ont pas davantage tiré de conséquences de l’arrêt du 2 août 2001 [NF/Italie] de la Cour européenne des droits de l’Homme ni des textes fondamentaux de protection des citoyens contre les sectes, et en particulier dont la franc-maçonnerie, qu’un chef d’État européen n’a pas hésité à dénoncer comme « association criminelle ».

Considérant que dans son arrêt Dangeville c/France, la Cour européenne note que l’appréhension du droit communautaire au niveau interne semble avoir donné lieu à des difficultés, ce que confirme au demeurant le Conseil d’État qui évoque, dans son arrêt Revert et Badelon, « la carence des autorités françaises à prendre en temps utile des dispositions », et que, de l’avis de la Cour européenne, un citoyen français ne saurait devoir supporter les conséquences des difficultés de prises en compte du droit communautaire et des divergences entre les différentes autorités internes, et que, compte tenu de ce qui précède, la Cour Européenne des droits de l’Homme dans son arrêt Dangeville c/France, « estime que l’ingérence » ne répondait pas aux exigences de l’intérêt général.

Considérant enfin que la Cour européenne, dans le même arrêt, considère que, dans le cas d’espèce, l’atteinte apportée a revêtu un caractère disproportionné, et que l’absence de mesures par la République Française n’assurait pas la protection du droit et cela a rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus .

Rappelant ce que le Juge d’instruction français Murciano, qui était au Tribunal de Grande Instance de Grasse, a déclaré : « La franc-maçonnerie est l’outil logistique de la puissance de l’argent, qui est à la base de la corruption. Selon qu’elle est plus ou moins bien implantée, elle permet de “toucher” un magistrat, un policier, un inspecteur du fisc, un fonctionnaire ou une autre autorité ayant le pouvoir de faire échec à une procédure. » [repris dans l’Express du 12 07 2001]

Rappelant qu’un autre juge d’instruction français, le juge Halphen, déclarait : « En ce qui concerne le fait que certains juges appartiennent à certaines loges, je trouve ça absolument anormal », a-t-il dit sur France Inter, en décrivant « un système d’entraide parallèle à la société officielle » et « très dangereux pour la démocratie ». [repris dans Libération du 732 002]

Dans l’ignorance sur le fait qu’il n’est pas donné à Monsieur Laurent la possibilité de savoir si les magistrats qui entendent juger de l’affaire en référence font ont fait partie d’une loge maçonnique ou société secrète de ce type.

Comme, aucune réponse satisfaisante ne lui a été donnée, il fait donc la présente récusation contre l’intégralité de la juridiction du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, car il est constaté que s’il est indiqué les noms des avocats aux conseils, avoués, huissiers, au Tribunal de Grande Instance de Nanterre il n’y a nulle part au Palais de justice du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ni dans la prison où il a été mis, la liste qui devrait y être des magistrats qui seraient affiliés à la franc-maçonnerie ou société secrète de ce type.

 

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Et ce, à la suite de la déclaration de Mme Marie France PETIT, Présidente du TGI de Nanterre le 06/01/1999 :

« les droits de l’Homme sont, aujourd’hui encore, bafoués… »,

Présidente du Tribunal de Grande Instance de Nanterre qui a jugé le 06.07.1999, ce qui restera dans les annales de l’institution judiciaire, puisque ressenti comme une véritable agression par le monde maçonnique puisque, selon elle, l’institution judiciaire est nécessairement gangrenée, nombre de décisions n’ont plus le droit d’être observées comme l’honnête reflet d’une solution de l’esprit et du droit, car dès lors que les juges et les avocats sont francs-maçons, il en est fini de leurs « dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » D’autant plus qu’il apparaît au sein de votre tribunal que le vice président M. Xavier RAGUIN soit franc maçon notoire à la lecture d’un livre intitulé « Les nouveaux parrains » de l’avocat Bernard Méry, ce qui donne un caractère aggravant à la récusation.

Vu, en Italie, l’interdiction du double serment magistrat-franc-maçon, en Angleterre l’obligation, pour les juges et policiers de se faire inscrire sur un registre officiel ouvert au public, et l’harmonisation européenne obligée faite par la jurisprudence de la Cour européenne qui reconnaît le droit aux autorités de l’état à faire connaître le nom des magistrats maçons sans que cela ne porte atteinte a leur vie privée ni ne leur crée de préjudice, en ne rendant pas publique cette liste, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre n’a pas apporté à Monsieur Laurent les garanties d’impartialité, en violation de l’article 6 de la Convention européenne.

 

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NEUVIÈME MOYEN

Il n’y a pas de validité des décisions signées par les citoyennes sous leurs noms d’usages

9) Il n’y a pas de validité des décisions signées par les citoyennes sous leurs noms d’usages

Toutes les décisions de tout ordre que ce soit, de policière, de juge, de greffière signées par des personnes de sexe féminin n’ayant pas employé le nom qui leur a été donné à la naissance et qui seul fait foi, comme l’indiquent les listes électorales et les cartes de sécurité sociale, sont invalides, car on ne connaît pas ces personnes qui ont signé selon le nom de naissance d’un homme.

L’utilisation de ce « nom d’usage » par l’épouse qui emprunte le nom de son mari n’est pas autorisée pour des affaires importantes comme on le voit en matière électorale ou de santé .

  • moins de considérer les affaires de justice ou de police comme des affaires non importantes, on ne peut que raisonner pareillement dans ces domaines.

On admettra facilement que la seule indication et la signature par une personne de sexe masculin du SEUL nom de son épouse sont forcément invalides.

Le nom de l’épouse suivi ou précédé du nom de naissance serait valable.

Mais au nom de quelle pratique discriminatoire autoriserait-on la femme à porter comme nom d’usage le SEUL nom de son mari et à signer sous ce nom et interdirait-on au mari de porter le SEUL nom d’usage de sa femme ?

Et alors dans ce cas, une décision indiquant le nom de Monsieur Dominique Demoustier ne serait pas considérée comme valable si elle prétendait être une décision du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice !

Et pourtant, sous le nom d’usage de Monsieur Dominique Demoustier il s’agirait pourtant de Monsieur Dominique Perben, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui a épousé Annick Demoustier !

De ce fait sont affectées par exemple toutes les décisions signées du SEUL nom d’usage — c’est à dire par le nom de naissance de leur mari — par Madame Elisabeth Guigou ou Madame Lebranchu Marilyse, Madame Marie-Françoise Petit, pour prendre les plus connues à Nanterre — qui n’ont jamais voté sous ce nom, et toutes les décisions dans le dossier de Laurent signées par des policières, des juges ou des greffières sous un autre nom que leur nom de naissance !

Il y va de la confiance publique et de l’interdiction de la discrimination.

De tels actes signés et avalisés par les magistrats du siège et du parquet qui devaient les contrôler et en demander la nullité, et empêcher qu’une telle procédure arrive en juridiction de jugement rendent parfaitement justifiée la présente récusation contre toutes les personnes de la juridiction de jugement de ce Tribunal de Grande Instance qui prétendraient entendre cette affaire sans en avoir soulevé la scandaleuse nullité d’ordre public.

 

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DIXIEME MOYEN

Il n’y a pas d’URSSAF ni autres caisses prétendument sociales

10. Il n’y a pas d’URSSAF ni autres caisses prétendument sociales

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

L’URSSAF n’étant pas régulièrement constituée au jour de ses demandes en paiement n’avait pas d’existence juridique régulièrement acquise et n’avait donc pas qualité à agir en justice. Cette nullité de fond n’est pas susceptible d’être couverte. Elle peut en effet être soulevée, sans avoir à justifier d’un grief, en tout état de la procédure et ainsi même après que le fond ait été abordé dans les écritures prises. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE. Cette nullité de fond entraîne «l’annulation de ta procédure».

En tout état de cause, au-delà d’une quelconque décision de la Cour de cassation, on ne peut que constater que, comme pour l’URSSAF, on ne peut fonder une demande d’existence et une demande de cotisation sur des textes qui n’ont été ni promulgués ni publiés, ce qui est le cas, comme nous allons le voir. « Les exceptions de nullité sur l’inobservation des règles de fond… peuvent être proposées en tout état de cause ». (Art 118 du Nouveau Code de Procédure civile).

Ajoutons qu’il n’est même pas nécessaire, dans les cas de nullité pour irrégularités de fonds comme celles invoquées par la défenderesse (défaut de capacité à ester en justice) d’invoquer ni de justifier un quelconque grief, ainsi qu’il en ressort textuellement de l’article 119 du NCPC.

Enfin, on clora définitivement le débat en rappelant que, selon l’article 120 du NCPC : « le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité en justice ».

Ce qui est le cas pour l’URSSAF

INEXISTENCE ET DÉFAUT DE CAPACITÉ A ESTER EN JUSTICE DE L’URSSAF

LES ORIGINES DE L’URSSAF

On prétend que l’histoire de l’URSSAF commence avec la loi du 30 avril 1930, portant modification de la loi du 5 avril 1928 qui a institué une assurance minimale pour la maladie et la vieillesse, les salariés du commerce et de l’industrie, dont la rémunération ne dépassait pas le « plafond d’affiliation », devaient obligatoirement s’affilier selon leur choix, soit à une caisse départementale d’assurance sociale organisée par les pouvoirs publics, soit à une caisse syndicale, professionnelle ou autre ;

Puis que cette histoire se continue avec le plan français de sécurité sociale résultant partiellement des ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 a débouché sur un système davantage structuré, l’article 13 de l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 prévoyant que les caisses primaires ou régionales de sécurité sociale pouvaient se grouper en union et fédérations en vue de créer des services d’intérêts communs.

On dit que, par la suite, il y eut la circulaire ministérielle n° 55 du 10 février 1948 recommandant aux caisses primaires et Caisses d’allocations familiales d’organiser, par voie d’accord, l’encaissement en commun de leurs cotisations, de préférence par la création d’une union de recouvrement.

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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L’Union prétend avoir été créée à PARIS, en 1948, et enregistrée sous le N° 75-U les statuts étant approuvés par arrêtés ministériels du 1er avril 1948, avec parution au Journal Officiel des 10 avril 1950, 12 juillet 1950, 5novembre 1969 et 24 décembre 1969. Puis on prétend que la loi de finances du 14 avril 1952 a donné pouvoir au ministre concerné d’imposer aux caisses prestataires, par arrêté, l’organisation d’un service commun qui se substituait aux services chargés de recouvrement des cotisations, et que le décret n° 60-707 du 12 mai 1960 a généralisé les unions de recouvrement ;

On nous soutient alors :

  • Que l’ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967 issue de la réforme JEANNENEY a placé les unions de recouvrement sous la direction et le contrôle de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ;
  • Que lesdites unions ont donc remplacé les caisses primaires et les CAF s’agissant de la perception des cotisations, du contrôle et du contentieux du recouvrement de cotisations de sécurité sociale ;
  • Que ce décret devenu l’article L213-1 du Code de la sécurité sociale lors de la mise en place du nouveau code en 1985 a constitué jusqu’en 1994 le fondement juridique de l’URSSAF ;
  • Que la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 article 20-1 modifiant l’article susvisé a accordé aux URSSAF leur autonomie par rapport aux caisses prestataires ;

On veut nous faire croire :

  • Que l’article L216-1 proclame que les caisses primaires, et régionales d’assurance maladie (…) et les CAF sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application ;
  • Que l’article L281-4 décode que les organismes cités plus avant soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l’approbation de l’autorité compétente de l’État ;
  • Que l’article R281-4 désigne à cette fin le ministre chargé de la sécurité sociale ;
  • Qu’il édicte que l’approbation initiale des statuts d’une caisse est donnée par l’arrêté d’enregistrement de ladite caisse ;
  • Que l’article R281-5 spécifie que les préfets de région peuvent recevoir délégation du ministre (…) en vue d’apporter les modifications des statuts des organismes de sécurité sociale mentionnés à l’article L281-4 ;
  • Que ces dispositions outre les articles L281-5 — R231-1 – R281-6 sont applicables aux URSSAF en vertu de l’article R213-5 ;
  • Qu’il ne peut dès lors être soutenu que les statuts doivent être déposés en préfecture (ou publiés au Journal Officiel) puisque seul le Code de la sécurité sociale doit recevoir application lorsqu’il est envisagé des dispositions différentes de celles de la mutualité ;
  • Que surabondamment il ne pourrait en être décidé autrement, même en s’appuyant sur le seul article L122-5 du Code de la mutualité dans la mesure où celui-ci dispose qu’aucune mutuelle ne peut fonctionner avant que ses statuts adoptés par l’assemblée constitutive n’aient été approuvés par l’autorité administrative ;
  • Qu’à défaut de textes spéciaux, subordonnant la personnalité juridique des URSSAF à des conditions solennelles de droit privé, force est de convenir que ces organismes à mi-chemin entre des organismes

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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de droit privé détenteurs de prérogatives de puissance publique, et des entreprises publiques dont les règles d’organisation et de fonctionnement sont marquées par la présence de la puissance publique, ainsi qu’il ressort des articles L151-1, L213-1, L213-2 du Code de la sécurité sociale, disposent de la personnalité morale dès leur création ; que la démonstration de leur existence ne peut-être subordonnée

  • la production de leurs statuts. On cherche à faire croire que :
  • Que l’URSSAF possède des statuts tels qu’ils résultaient d’un arrêté de la DRASS du 22 octobre 1991

— alors que sa validité à date précise est sujette à caution — et que les derniers statuts ont été modifiés et adoptés par le Conseil d’Administration lors de la séance du 22 avril 1997 — en application de l’ordonnance de M. JUPPÉ — et que le Procès-Verbal du Conseil d’Administration a approuvé les statuts modifiés et l’arrêté daté et signé du 20 juin 1997 avec leur approbation et enregistrement, ces statuts ayant été régulièrement soumis à l’autorité de tutelle qui les a approuvés.

  • Que l’URSSAF de PARIS administre la preuve que les statuts en cause étaient parfaitement conformes
    • l‘arrêté du 28 novembre 1996 fixant les modèles des statuts de l’URSSAF ;
  • Qu’il en peut être revendiqué auprès de l’URSSAF et qu’elle justifie dans ses statuts de la mention des organismes la composant, et que chaque URSSAF étant le mandataire légal d’un certain nombre de caisses locales de sécurité sociale — celles-ci sont désignées par arrêté ministériel — D21341 du Code la sécurité sociale.
  • Que de même peu importe que les statuts ne soient pas signés d’un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration dans la mesure où les organes directeurs des URSSAF sont définis par la loi (article L213-2) ;
  • Qu’enfin le directeur de l’URSSAF était habile à représenter l’organisme en justice, selon les articles

L 122-2 alinéa 3 et 4, L 217-3 dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, aux dates concernant l’affaire opposant M. X à l’URSSAF, alors qu’il n’en est rien.

Et, s’appuyant sur cela, l’URSSAF et l’Acoss essayent de motiver leur existence à partir des arguments suivants, tirés du courrier du Directeur Jean Louis BUHL, courrier arrivé le 12 juillet 1999, rédigé par la MICCOM et par la DIROR, intitulé : « URSSAF, une légitimité affirmée ».

« Au-delà des questions juridiques, il convient de rappeler le rôle essentiel des URSSAF dans l’organisation du système de protection sociale français

  • Près de 5 millions de cotisants
  • 1 436 milliards de francs encaissés en 1988 et redistribués aux caisses servant des prestations de sécurité sociale.

RÉFÉRENCES JURIDIQUES

1 — le cadre légal

L’existence des unions de recouvrement a été créée par le décret n° 60 452 du 12 mai 1960 pris par le pouvoir réglementaire exerçant ses attributions dans le cadre de sa compétence telle que définie par les articles 34, 7, 38 de la Constitution.

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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Ce décret a été codifié dans le Code de la Sécurité Sociale sous l’article L213-1 dont la rédaction initiale précise que : « des unions de recouvrement se substituent aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses d’allocations familiales, pour le recouvrement des cotisations… »

Pour les URSSAF créées avant l’entrée en vigueur du décret du 12 mai 1960, l’article 13 de l’ordonnance N° 452 250 du 4 octobre 1945 et la circulaire ministérielle n° 55 du 10 février 1948 permettaient et recommandaient aux Caisses Primaires de Sécurité Sociale et aux Caisses d’Allocations Familiales de créer, par voie d’accord, un Service commun chargé de l’encaissement de leurs cotisations, de préférence par la création d’une union de recouvrement.

Les URSSAF avaient donc une existence conventionnelle. Le Décret du 12 mai 1960 a consacré leur existence.

Enfin, la loi du 25 juillet 1994 modifiant l’article L213-1 du Code de la Sécurité Sociale a établi leur autonomie. Dans sa rédaction actuelle, cet article abandonné la référence aux caisses de base, et n’édicte plus que les missions dévolues aux URSSAF.

Ainsi l’article L213-1 du code de la Sécurité Sociale fonde, à lui seul l’existence juridique des unions de recouvrement.

1.1-2 Compétence du pouvoir réglementaire.

« Les URSSAF, organismes de droit privé, ont été créées par le pouvoir réglementaire conformément aux dispositions de la Constitution.

« En effet, cette compétence lui est donnée par la Constitution même en ses articles 37 et 38.

“La jurisprudence du Conseil d’État (arrêt du 4/06/1982n du 23/03/1990 PJ) a consacré cette position, confirmée par le Conseil Constitutionnel a de multiples reprises.

1.1-4 Formalités et statuts

L’article L — dispose ;

Les caisses primaires et régionales d’assurance maladie, la caisse régionale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d’allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la Mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application”.

Les URSSAF sont donc régies par les dispositions du code de la mutualité sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application.

C’est l’article L213-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction actuelle, qui consacre l’autonomie des URSSAF, en conférant à celles-ci une mission de service public pour le recouvrement des cotisations des branches maladie famille et vieillesse.

Une telle consécration émanant de la volonté du législateur, donne de plein droit aux Unions de Recouvrement une personnalité morale de droit privé ayant qualité pour ester en justice.

La production ou non des statuts et/ou du procès-verbal portant approbation des statuts, leur régularité ou non, ne doit pas faire oublier qu’il ne s’agit pas d’une condition de fond de l’existence de l’URSSAF. »

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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ALORS QU’EN RÉALITÉ

Comme on connaît les enjeux financiers déjà entrevus, puisque la seule URSSAF de PARIS perçoit des sommes colossales, qui représentent en pourcentage 27 % des cotisations de la protection sociale, et le contentieux contre l’URSSAF auprès des Tribunaux a porté sur près d’un milliard de francs de contentieux en 1997, on peut imaginer les contorsions intellectuelles que tente d’accomplir l’URSSAF pour démontrer l’indémontrable et nier l’évidence, pratiquant le « perseverare diabolicum » des Romains.

Or, quand on s’est procuré les statuts de 99 URSSAF sur les 107 URSSAF que compte la France, on n’a pu que constater que toutes souffrent du même vice fondamental.

C’est que les URSSAF sont des organismes de droit privé chargés d’une mission publique, en l’occurrence recouvrer chaque année auprès de 5 millions de cotisants quelque 1 300 milliards de francs de cotisations sociales et d’allocations familiales pour le compte de la sécurité sociale.

Comme pour une association de type 1901, les URSSAF auraient dû se créer au cours d’une assemblée constitutive réunissant ses membres fondateurs.

Le problème c’est qu’aucune URSSAF n’a tenu d’Assemblée constitutive. Elles ont pratiquement toutes été créées par un arrêté ministériel.

Or il n’est discuté par personne que les caisses de sécurité sociale, comme les caisses d’allocations familiales sont des personnes de droit privé.

Mais elles ne peuvent donc pas, dès lors, être créées par des textes de droit public.

A contrario, c’est comme si on prétendait créer un département français, ou une commune, en se basant sur les textes prévus pour créer une association ou une société.

En l’absence d’Assemblée constitutive, les URSSAF n’ont donc pas le statut de personne morale, ce qui leur interdit d’attaquer devant les tribunaux une autre personne morale.

  • l’URSSAF de PARIS, son directeur général d’il y a quelques années, Madame Suzanne BELZE avait essayé de prendre des précautions en déclarant : « Si nos arguments s’avèrent insuffisants, alors il y aura un texte de loi « destiné à régulariser la situation de l’ensemble des URSSAF ».

Mais ce texte n’est pas encore sorti.

Pourquoi dans ces conditions, les URSSAF ne font-elles pas tout simplement une assemblée constitutive ?

Il leur suffirait d’une matinée. Mais, ce faisant, toutes les actions engagées en justice seraient caduques, car : « Elles devraient reprendre l’énorme masse des procédures de recouvrement actuellement en cours et seulement pour les retards de cotisations inférieures à trois ans, à compter de leur date d’exigibilité, puisque les poursuites actuellement engagées seraient nulles et devraient être recommencées ».

 

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OR LE TGI A JUGÉ QUE L’URSSAF N’EXISTAIT PAS

JUGEMENT DU TGI DE ROCHEFORT JUGEANT L’URSSAF INEXISTENTE

Le raisonnement juridique de la juridiction du TGI de Rochefort dans son jugement du 7 avril 1999, Jugement N° 201/99 ; RG. : 98/1385 opposant l’URSSAF demanderesse et L’ASSOCIATION SAUVETAGE ASSISTANCE TECHNIQUE défenderesse démontre bien l’inexistence de l’URSSAF. On lit dans ce jugement :

« L’article L.213-1 du Code de la Sécurité Sociale, relatif aux URSSAF, dispose que les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1.

Ce deier texte, qui traite des groupements de caisses, prévoit qu’elles sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du Code de la Mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application.

Le Code de la Mutualité organise les règles générales de fonctionnement des Mutuelles, notamment à l’article R. 122-1, lequel précise que les statuts sont adoptés par l’assemblée constitutive.

La combinaison de ces textes régit indéniablement les modalités d’adoption des statuts des URSSAF dès lors que refuser d’appliquer l’article R.122-1 du Code de la Mutualité reviendrait à ôter tout sens aux renvois opérés par les articles L. 213-1 et L. 216-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Il ne saurait, de plus, être allégué de ce que l’article R. 121-1 du Code de la Sécurité Sociale donne compétence au conseil d’administration de certains organismes pour établir leurs statuts alors que, d’une part, il ne peut y être fait référence que sauf dispositions particulières, lesquelles existent en l’espèce, et que, d’autre part, il ne figure pas au nombre des dispositions du Code de la Sécurité Sociale applicables aux URSSAF par renvoi de l’article R. 213-5 dudit Code.

Nonobstant la question du dépôt en préfecture ou de l’approbation de ses statuts par son autorité de tutelle, l’URSSAF de Charente-Maritime n’a donc pu accéder à la personnalité juridique faute d’adoption de ceux-ci par son assemblée constitutive et se trouve, par la même, dépourvue de la capacité d’ester en justice.

Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l’article 117 du Nouveau Code de Procédure civile, il convient de prononcer pour irrégularité de fond, la nullité de l’assignation délivrée par elle.

Il est constant que l’URSSAF, à supposer qu’elle existe, a la nature juridique et comme telle, est régie par les textes en vigueur. 

Vainement reprendrait-elle une argumentation surannée (par exemple art. I 213 CSS ; Cass Soc. 1er mars 2001, Juris Data 008 383), dès lors que, à supposer qu’elle existe, elle aurait alors la nature d’une personne morale, et que toute personne morale, pour son existence, requiert cumulativement :

A – un texte

B – des statuts

C – une publication, fût-ce par approbation d’une autorité de tutelle

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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  • défaut de se conformer à la triple règle ci-dessus, il suffirait d’un simple claquement de doigts pour que

des sociétés civiles existent par milliers au seul visa de l’article 1832 du Code civil et que des associations existent par millions au seul visa de la Loi du 1er juillet 1901.

Or aux termes de l’ordonnance N° 2001 – 350 du 19 avril 2001, notifiée par la loi N° 2001-624 du 17 juillet 2001, article 7, il a été transposé les directives 92-49 — CEE et 92-96 — CEE du Conseil des Ministres de la Communauté Européenne, en date du 18 juin et 10 novembre 1992 portant abrogation de la loi N° 85-773 du 25 juillet 1985, et promulgation du nouveau Code de la Mutualité.

Or, aux termes de ladite ordonnance, articles 4 et 5, les mutuelles qui, dans le délai d’un an, n’auront pas accompli les démarches nécessaires à la mise en conformité de leurs statuts, leur inscription au registre prévu

  • l’article I. 411-1 du Code de la Mutualité, et, en outre, n’auraient pas déposé une demande d’agrément auprès du Ministre chargé de la Mutualité, seront dissoutes de plein droit et devront cesser toutes les opérations qui n’ont pas nécessaires à la liquidation.

Il en résulte, dès lors, implicitement, mais nécessairement, que même à supposer qu’elle ait précédemment existé, l’URSSAF n’a plus d’existence légale depuis le 19 avril 2002.

Par voie de conséquences, elle ne peut plus ester en justice, au visa du Nouveau Code de Procédure civile, pour défaut de capacité d’ester en justice.

En tout état de cause, il faut poser des questions préjudicielles sur ce sujet (art.177 du traité de Rome), afin que la CJCE se prononce sur la conformité du statut de l’URSSAF aux directives européennes.

S’il était rendu des décisions de 1re instance et d’appel défavorables à Monsieur X, sans que la CJCE ait pu statuer, il lui serait loisible de se pourvoir en cassation et de réitérer la question préjudicielle, celle-ci ayant alors, devant la juridiction du dernier degré dans l’ordre juridiquement national, un caractère obligatoire.

Et si, entre-temps, le pourvoi du concluant était rejeté, sans que la CJCE ait pu statuer, il serait loisible au concluant, de saisir la Commission de Bruxelles d’une violation du Traité de Rome et au visa de l’art. 6 de la convention, de saisir la Cour Européenne des droits de l’homme.

SI ELLE AVAIT UNE EXISTENCE L’URSSAF A PERDU SA CAPACITÉ A AGIR

LE JUGEMENT DU TGI DE PÉRIGUEUX

Que même si les statuts sont déposés, s’il n’y a pas eu déclaration de renouvellement des dirigeants, il y a perte de la capacité à ester en justice :

« (…) Il en ressort de ce qui précède qu’une caisse de MSA n’a d’existence légale et ne jouit des droits qui lui sont reconnus par la loi qu’à compter du jour du dépôt de ses statuts en mairie, étant précisé que les efficacités de ce dépôt ne persistent qu’autant que ses statuts et ces organes de direction n’ont pas subi de modifications imposant son renouvellement. À cet égard, les décisions rendues par la Cour de cassation en ce qui concerne les syndicats professionnels sont nécessairement transposables aux caisses de mutualité sociale agricole. » (Soc. 7 mai 1987 : dr. soc. 1989, 304, note Savatier ; Crim. 28 juin 1988 : D.1989, somm.208, obs. Mayaud ; soc. 21 juillet 1986 : Bull. Civ. V, n° 346).

« Or en l’espèce, s’il est bien établi qu’à l’origine, la caisse de MSA de la Dordogne a bien fait publier ses statuts à la mairie de Périgueux, le 24 septembre 1975, il n’est cependant pas justifié, en l’état des pièces produites, qu’elle ait fait procéder aux renouvellements imposés par les changements qui se sont nécessairement produits depuis cette époque dans le contenu de ses statuts et dans la composition de ses organes de direction. Il est à cet égard établi que l’adoption de nouveaux statuts types a été imposée aux caisses en 1986 et que, compte tenu de l’âge avancé de nombreux dirigeants figurant sur la liste annexée au dépôt initial, des remplacements ont dû obligatoirement être effectués.

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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Il s’ensuit que la CMSA de la Dordogne, qui ne justifie pas, en l’état, avoir conservé sa pleine capacité juridique n’est pas habilité à pratiquer une saisie-vente. L’exploit du 10 mars 1999 se trouve donc affecté d’un vice de fond en vertu de l’article 117 du Nouveau Code de Procédure civile. Il doit donc être annulé sur le fondement de ce texte. »

Par ces motifs, le tribunal expose que :

« Le juge de l’Exécution, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.

Déboute la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne de ses exceptions de nullité et d’incompétence.

La déclare partiellement fondée en fin de non-recevoir tirée du défaut de publicité de l’assignation et dit que Monsieur Moulin Gérard est irrecevable à demander la nullité et la mainlevée des hypothèques inscrites les 5 août 1996 et 26 novembre 1997.

Juge que, faute de justifier du renouvellement du dépôt de ses statuts depuis les modifications substantielles ultérieures, elle ne démontre pas avoir conservé la capacité juridique.

Prononce en conséquence la nullité pour vice de fond de la saisie-vente pratiquée par elle le 10 mars 1999 en ordonne, en tant que de besoin, la mainlevée.

La condamne aux dépens. »

SUR LE MAL FONDÉ DES DEMANDES DE L’URSSAF

L’URSSAF n’a produit aucune des pièces justificatives de ses demandes.

D’autre part, à propos des contraintes prétendument délivrées par le directeur de l’URSSAF de Paris, il n’est pas justifié que son directeur ait eu à ce moment, la qualité à faire délivrer des contraintes.

On n’a donc pas de document de demande en paiement régulier de l’URSSAF avec les mentions obligatoires de la somme due en principal et le décompte contrainte par contrainte.

Les mentions d’information prescrites par l’article 56 du décret du 31 juillet 1992 impliquent l’indication d’un compte détaillé, juste et véritable.

En l’espèce, l’absence de tout décompte, contrainte par contrainte, des sommes dues en principal, majorations de retard initiales, majorations de retard complémentaires et frais, cause indubitablement en préjudice à M. X, lequel est dans l’impossibilité de certifier l’exactitude des sommes réclamées.

Rien n’est de nature à exonérer l’URSSAF de son obligation à l’égard de M. X, lequel n’a pas été destinataire des décomptes obligatoires.

L’URSSAF, malgré les nombreuses demandes de M. X, n’a jamais fourni les pièces qui auraient pu justifier de ses demandes.

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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La jurisprudence est très sévère en pareil cas, il suffit de la lire, les commentaires sont superflus :

Suivant Jugement rendu par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de BEAUVAIS le 8 novembre 2001 (Sarl X des X/URSSAF de PARIS)

« Attendu que l’URSSAF de PARIS ne soulève pas l’irrecevabilité de l’opposition formée plus de quinze jours après la signification.

Qu’il apparaît, en effet, que cette signification n’est pas régulière dès lors que l’avis de passage doit être laissé au domicile ou à la résidence du destinataire conformément aux dispositions de l’article 656 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile lorsque, comme en l’espèce, l’acte a été remis en mairie, ne l’a pas été ainsi que le reconnaît Maître BERNA ; Huissier de justice, dans un courrier adressé à la SARL X DES X le 14 juillet 2001, confirmait ainsi l’attestation de Madame Sophie MONNOT de la Société de domiciliation de l’opposante qui avait refusé de recevoir l’acte.

Que si l’huissier confirme dans sa correspondance avoir adressé la lettre simple prévue par l’article 658 du Nouveau Code de Procédure civile au domicile de la société destinataire, celle-ci conteste cependant l’avoir reçue.

Qu’elle prétend n’avoir eu connaissance de cette signification qu’à l’audience du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale d’ÉVRY qui s’est tenue effectivement le 29 mai 2001 sur son opposition à une précédente signification de la même contrainte faite à sa précédente adresse.

Que le maire de PONTARME confirme, dans une attestation du 31 mai 2001, n’avoir remis à Monsieur DAVID gérant de la Sarl X DES X, la lettre de l’huissier que le 30 mai 2001.

Qu’il apparaît, bien en conséquence, que l’irrégularité de la signification du 2 mai 2001 pour défaut de dépôt d’avis de passage a causé du grief à la Sarl X des X qui n’a pas pu former opposition à la contrainte dans les quinze jours.

Que l’acte de signification est, par conséquence, nul.

Qu’il n’a pas pu faire courir le délai d’opposition.

Que celle-ci est dès lors recevable.

Attendu que la contrainte litigieuse vise une mise en demeure du 21 janvier 1999.

Attendu que l’article L.244-3 du code de la Sécurité Sociale énonce que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précédent leur envoi.

Qu’il est constant que la mise en demeure ainsi visée ne pouvait concerner les cotisations exigibles avant le 21 janvier 1996, soit celles du 4e trimestre 1995 dont la date d’exigibilité est le 15 janvier 1996.

Attendu que l’URSSAF de PARIS produit copie de cette mise en demeure avec l’accusé de réception signé su 22 janvier 1999.

Que cet accusé de réception est présumé avoir été signé par son destinataire ou un tiers ayant reçu procuration, sauf preuve contraire.

Qu’en l’espèce, il résulte de la pièce d’identité de monsieur DAVID Stéphane, gérant de la Sarl JARAS DES X qu’il n’est pas l’auteur de la signature figurant sur l’accusé de réception susvisé.

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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Qu’il ressort également de la pièce de comparaison fournie par l’opposante que Monsieur Thierry LESCASSE, qui avait procuration pour retirer les envois recommandés destinés à la SARL X DES X, n’est pas non plus le signataire de cet accusé de réception.

Que par courrier du 22 novembre 2000, la poste de BRIIS SOUS FORGES (91) a confirmé qu’il n’existait pas trace d’autre procuration à un tiers.

… Attendu que la mise en demeure n’a pas été en conséquence, réceptionnée par son destinataire.

Que la contrainte n’a pu, en conséquence, être régulièrement émise.

Qu’il y a lieu de l’annuler.

Attendu qu’il n’est pas allégué et encore moins justifié par l’URSSAF de PARIS de l’envoi d’une nouvelle mise en demeure, interruptive de prescription.

Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’acquisition de celle-ci pour les cotisations exigibles antérieurement au 11 Octobre 1998, date de clôture des débats. »

Que lit-on dans le jugement du 20 décembre 2001 rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Nîmes, dans un dossier N° 01/03517 opposant M. ROCHE à la Caisse CANCAVA :

« Sur l’absence de notification du jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale.

L’article 503 du Nouveau Code de Procédure civile énonce que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

L’article 504 du même Code ajoute que la preuve du caractère exécutoire peut notamment résulter de la notification et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification l’absence dans le délai, d’opposition d’appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours, s’il en a été formulé un.

Par ailleurs, l’article 2 de la loi N° 91-650 précise que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.

La notification est donc une formalité préalable obligatoire pour permettre à un créancier de pouvoir procéder à une mesure d’exécution forcée.

Il appartenait au seul créancier, dès lors qu’il entend exercer une mesure d’exécution forcée, d’établir la preuve d’une notification régulière de son titre.

Ce serait renverser la charge de la preuve que d’imposer au débiteur de prouver que le créancier ne lui a pas notifié le titre en vertu duquel il le poursuit.

Ce d’autant plus qu’il s’agirait pour lui de rapporter une preuve d’un fait inexistant, soit une preuve négative, donc particulièrement difficile à établir.

Il importe peu que le créancier, n’ait pas eu l’initiative de faire procéder lui même, comme en l’espèce, à la notification du titre, puisqu’en application de l’article R-142=27 du Code de la Sécurité Sociale, il appartenait au secrétaire du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de notifier à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception la décision rendue.

 

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La preuve de la notification peut donc être établie par la production de l’avis de réception de la lettre recommandée signée par son destinataire.

Par ailleurs la contrainte dès lors qu’une opposition a été formée à son encontre, n’a aucun caractère exécutoire, ses effets étant alors suspendus.

Seul un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, validant la contrainte attaquée, permettra à cette dernière de retrouver son caractère exécutoire, mais à la condition seulement que ledit jugement ait été régulièrement notifié à l’opposant.

 La caisse CANCAVA, qui a délivré l’acte d’exécution litigieux, se doit de justifier qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire régulier, notamment en ce qui fait l’objet d’une notification préalable, conformément à l’article 503 susvisé.

Or cette partie défenderesse ne verse pas aux débats la preuve de la notification à Monsieur ROCHE du jugement rendu, le 12 novembre 1997, par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du Gard.

En conséquence, le commandement susvisé ne saurait produire ses effets pour les sommes qui sont recouvrées, en vertu d’un titre non exécutoire.

La nullité dudit commandement doit être prononcée. »

Un autre jugement du 26 novembre 2001 rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Nîmes, dans un dossier RG N° JEX 2001/04246 opposant Monsieur SCIALOM à la Caisse Organic Languedoc Roussillon est tout aussi explicite et transposable à l’affaire X contre URSSAF.

  • L’article 503 du Nouveau Code de Procédure civile énonce que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

L’article 504 du même Code ajoute que la preuve du caractère exécutoire peut notamment résulter de la notification et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification l’absence dans le délai, d’opposition d’appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours, s’il en a été formulé un.

Il appartient à la Caisse ORGANIC LANGUEDOC ROUSSILLON qui a pratiqué une saisie-attribution de justifier qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire régulier notamment en ce qu’il a fait l’objet d’une notification préalable, conformément à l’article 503 susvisé.

Or, cette partie défenderesse ne verse pas aux débats, ni la preuve de la notification à Monsieur SCIALOM du jugement rendu le 21 mai 1996 par le tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, devant être effectuée par lettre recommandée avec Accusé de Réception par les soins du greffe de cette juridiction, ni le certificat permettant de constater l’absence d’opposition d’appel ou de pourvoi en cassation.

Elle ne démontre donc pas le caractère exécutoire du jugement fixant sa créance à l’encontre de Monsieur SCIALOM, pouvant l’autoriser à pratiquer une saisie attribution.

Une saisie attribution, pratiquée sans justificatif du caractère exécutoire du titre en vertu de laquelle elle est exercée est nulle. »

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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ONZIÈME MOYEN

Il n’y a pas de Crédit Agricole

11) Il n’y a pas de Crédit Agricole

La Caisse de Crédit Agricole n’a pas d’existence légale en n’ayant pas respecté les dispositions prescrites à peine de nullité par la Loi 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui expose en ses articles 20 et 21 :

 Article 20.

« Dans le mois de leur constitution définitive, et avant toute opération, les coopératives qui ne sont pas soumises par la loi à un autre mode de publicité, doivent déposer au greffe de la justice de paix de leur siège social, sur papier libre en double exemplaire leurs statuts accompagnés de leurs administrateurs, directeurs ou gérants avec l’indication de leurs professions et domiciles… »

« En cas d’inobservation des formalités de dépôt, les actes ou délibérations qui auraient dû être soumis sont inopposables aux tiers pour les actes antérieurs au dépôt. »

Article 21.

« … Les documents déposés aux greffes de la justice de paix et du tribunal civil sont communiqués à tout requérant. »

L’article 624 du Code Rural :

« Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile, l’association agricole à laquelle ils appartiennent et le montant de leur souscription, sont déposés, en double exemplaire, au greffe du tribunal d’instance du canton où la caisse de Crédit Agricole Mutuel a son siège principal. Il en est donné récépissé. »

La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué.

« Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse est, par les soins du juge du tribunal d’instance, déposé au greffe du tribunal de grande instance. »

« Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal d’instance du canton, une copie du bilan de l’exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt. »

« Un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d’instance au greffe du tribunal de grande instance. »

« Les documents déposés au greffe du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance sont communiqués à tout requérant. »

Les statuts des Caisses et l’obligation déclarative sont d’autant plus importants qu’on ne peut trouver lesdits statuts au tribunal de commerce, le Code Rural exposant :

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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Article 625

« Les caisses de Crédit Agricole Mutuel sont dispensées de l’immatriculation au registre du commerce. »

Il est d’autant plus important de connaître ces statuts, que le Code Rural expose qu’ils ont un objet très étendu :

Article 626

« Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d’administration des caisses de Crédit Agricole Mutuel.

Ils fixent la nature et l’étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer.

Ils peuvent prévoir la possibilité pour les caisses de Crédit Agricole Mutuel d’admettre comme sociétaires les personnes pour lesquelles elles ont effectué une des opérations visées aux articles 1er, 5, 6 et 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.

Ils règlent l’étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la caisse, conformément aux dispositions de l’article 621.

Les statuts des caisses de Crédit Agricole Mutuel doivent en outre, rappeler expressément les règles visées dans les articles 618, troisième alinéa, 637, 640 et 647. »

Enfin, le lien avec la caisse nationale est d’autant plus évident qu’il est indiqué dans le Code Rural :

Article 631

« Pour faire des opérations avec une caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel, une caisse de Crédit Agricole doit y être préalablement autorisée par la caisse nationale de Crédit Agricole. Elle doit, en outre, être régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part du capital social. »

  1. b) Irrespect des textes du Code Rural par le Crédit Agricole

Les textes du Code Rural ne sont pas respectés par les Caisses de Crédit Agricole qui n’exercent pas les activités prévues par ledit Code qui indique de façon très claire en son Article 615 que :

« Les caisses de Crédit Agricole Mutuel ont exclusivement pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l’équipement agricole et rural effectuées par leurs sociétaires. »

L’article 616 du Code Rural ne laisse aucun doute sur une liste très restrictive :

Article 616

« Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les caisses de Crédit Agricole Mutuel admettent comme sociétaires les membres des groupements visés à l’article suivant, 1 ° à 7 °, les collectivités énumérées audit article ainsi que les artisans ruraux n’employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente. »

 

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Article 617

Les collectivités qui peuvent s’affilier aux caisses de Crédit Agricole Mutuel sont :

1 ° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;

2 ° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ;

  • ° Les sociétés d’intérêt collectif agricole ;
  • ° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d’élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l’Agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
  • ° Les caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d’allocations familiales agricoles, les caisses d’assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d’assurance vieillesse agricole ;
  • ° Les organismes de jardins familiaux ;
  • ° D’une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d’autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l’exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en œuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ;
  • ° Les chambres d’agriculture et l’assemblée permanente des chambres d’agriculture ;
  • ° Les communes, syndicats de communes et départements ;
  • ° Les établissements d’enseignement, de formation professionnelle ou d’éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d’établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l’Agriculture ;
  • ° Les organismes visés à l’article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 ;
  • ° Les organismes d’intervention visés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ;
  • ° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 3408 du 16 juillet 1941 ;
  • ° Les syndicats mixtes prévus à l’article 4 du décret n° 55-606 du 20 mai 1955 ;
  • ° Les sociétés d’économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu’elle est prévue par les dispositions du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 ;
  • ° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d’intérêt agricole ayant fait l’objet d’un agrément particulier de la caisse nationale de Crédit Agricole ;
  • ° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle. »

C’est seulement avec les sociétaires référencés dans les textes du Code Rural ci-dessus que peut s’exercer l’activité des Caisses de Crédit Agricole :

Article 627

« Les caisses locales de Crédit Agricole Mutuel peuvent consentir, à tous leurs sociétaires, des prêts d’argent à court terme, à moyen terme et, à leurs sociétaires individuels, des prêts d’argent à long terme. »

– Alors que d’une part, comme l’a indiqué la décision du Tribunal de Commerce de Paris, 15e Chambre en date du 7 avril 1995 :

« Dès lors que la Caisse de Crédit Agricole, en tant que mutuelle, n’a pas pour objectif la recherche du profit et n’est pas, par essence, assimilable à une société commerciale… ».

– Et que d’autre part les caisses de Crédit Agricole perçoivent de l’État français des aides particulières dont ne bénéficient pas les autres organismes bancaires français ou communautaires.

 

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– Alors qu’enfin, comme l’indiquait le JOCE (Journal Officiel de la Communauté Européenne) du 12 05 1998, l’Union Européenne, par l’intermédiaire de la Commission Européenne, a ouvert une procédure contre l’État Français pour des aides d’État accordées au Crédit Agricole.

– En effet, selon les plaignants (Association française des Banques AFB, et Chambre Syndicale des Banques Populaires), qui avaient saisi l’institution européenne, le Crédit Agricole bénéficie de droits accordés par l’État Français, droits exclusifs qui constituent une aide d’État et introduisent donc une distorsion de concurrence au détriment des banques concurrentes, françaises et communautaires. La Commission Européenne a estimé que ces aides de l’État Français au Crédit Agricole n’étaient pas compatibles avec les règles de la concurrence de l’Union européenne et avaient le caractère d’une aide au fonctionnement. De plus, elle n’avait jamais été notifiée aux autorités européennes, ce qui est totalement illégal.

Il importe de lire la question posée au Parlement par le Député Bernard CHARLES en décembre 2001

Mesdames et Messieurs les Sénateurs et Députés,

Suivant l’article 740 du Code rural, la Caisse Nationale de Crédit Agricole est soumise au contrôle parlementaire.

Nous mettons en lumière, à travers les présentes questions, divers aspects importants, qui pourraient conduire une commission parlementaire à s’intéresser plus particulièrement à ces problèmes.

  • SUR LA SPOLIATION DES SOCIÉTAIRES DU CRÉDIT AGRICOLE :

Lors des débats à l’Assemblée nationale du 9 mars 1999 sur les Caisses d’Épargne –3 ème séance, pages 2193 et 2194 – Monsieur Dominique STRAUSS-KHAN, Ministre de l’Économie et des Finances avait déclaré :

« Les Caisses Locales du Crédit Agricole sont des coquilles vides dépourvues de leur substance économique ».

Il est constant que les Caisses Locales ne soient jamais signataires des actes de prêts notariés conclus par leurs sociétaires.

Les parts sociales prélevées par les Caisses Locales sur les sociétaires ne figurent que sur les documents émanant des Caisses régionales.

De sorte, que les porteurs de parts sociales des Caisses locales sont en réalité sociétaires des Caisses régionales.

Ceci est vrai, que le 6 novembre 2001, le site web du Crédit Agricole annonçait 5 500 000 sociétaires, alors même que les tribunaux d’instance du territoire national et métropolitain sont dans l’impossibilité absolue de délivrer une liste actualisée des sociétaires de chacune des caisses locales, faute pour le Crédit Agricole de déposer les listes de ses sociétaires auprès desdits tribunaux conformément à la Loi.

Dans ces conditions, comment les sociétaires des Caisses locales ont-ils été consultés lors de la mutualisation de la Caisse nationale de Crédit Agricole en 1988, ainsi que pour sa prochaine introduction en bourse ?

Par ailleurs, courant l’année 1996, sur rapport du conseil des actionnaires de la Caisse nationale de Crédit Agricole, l’assemblée générale extraordinaire de cette dernière, a autorisé les administrateurs des Caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel à souscrire des actions non souscrites (BALO des 12 et 28/06/1996, pages 9978 et 1185).

 

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Là encore, au mépris de l’esprit mutualiste, les sociétaires ont été écartés de la souscription de ces actions au bénéfice des seuls administrateurs.

Ce que confirme, dans ses dépositions devant la commission sénatoriale d’enquête sur les caisses d’épargne, Monsieur Michel FREYCHE, ainsi Président de l’Association française des banques, accusant les réseaux mutualistes d’opérer « une spoliation des sociétaires par le biais de la non-réévaluation des parts sociales au profit de l’infrastructure de ces réseaux ».

Il est donc impératif de rétablir les sociétaires dans leurs droits avant l’introduction en bourse du Crédit Agricole.

À cet effet, il conviendrait de différer son introduction en bourse.

  • SUR LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT DU PRIX DE LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE :

En premier lieu, l’examen du document récapitulatif des recettes transmis par la direction du Trésor, des documents de paiement en date des 5 avril 1988, 15 décembre 1988, 6 avril 1989, 5 avril 1990, 8 avril 1991, 2 juillet 1991, établit que les Caisses régionales de Crédit Agricole n’ont effectué aucun règlement au titre des actions qui leur sont attribuées.

La loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de Crédit Agricole prévoyait, que les Caisses régionales devaient effectuer le règlement du prix de la mutualisation à hauteur de 90 % soit 6,3 milliards.

Or, il émane du courrier du service des participations de la direction du Trésor du 31 octobre 2001, qu’il n’y a « pas eu de mouvement entre les caisses régionales du Crédit Agricole et l’État. Les recettes n’ont pas été comptabilisées par caisse ».

Dans ces conditions, comment la Caisse nationale de Crédit Agricole, propriété des Caisses régionales et de ses salariés, a-t-elle pu racheter les actions précitées pour la somme de 7.809.844.80 francs selon relevé du trésor du 3 décembre 1992 ?

Qu’autant que la presse nationale et internationale fait état d’un taux d’acquisition d’actions de 10 % par les bénéficiaires visés à l’article 4 de la Loi de mutualisation susvisée notamment les salariés et fonctionnaires, ex-salariés, ex-fonctionnaires et autres catégories relevant de la même catégorie collective, alors même qu’il n’aurait été que de 3,61 %.

On notera la réponse faite par Monsieur Laurent FABIUS, Ministre de l’Economie et des Finances, à Messieurs les députés François CORNUT – GENTILLE et Arnaud MONTEBOURG le 20 août 2001, selon laquelle les salariés ont acquis des actions pour la somme de 252 000 000 francs à comparer avec les 700 000 000 Francs annoncés.

Dans quelle mesure, les salariés du Crédit Agricole n’auraient-ils pas été également spoliés dans leurs droits ?

En second lieu, il apparaît que courant l’année 1987, la Caisse nationale de Crédit Agricole a inclus dans ses fonds propres des produits d’épargne logement pour un montant de 6.000.361.09 francs.

C’est ainsi que Monsieur DENARNAUD, Syndicaliste CGT de la Caisse nationale de Crédit Agricole a pu déclarer, que c’était la collectivité nationale qui avait fourni à cette dernière une part très importante de ses fonds propres (Cf Questions écrites de Monsieur le Sénateur Paul LORIDANT n° 08340 – 08341 du

 

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29/10/1987 ; n° 09326 du 21/01/1987 ; n° 10117 du 17/03/1998 et propos de Monsieur le Député Henri NALLET — Assemblée Nationale 1987 — page 6091).

Si la somme de 6 000 361 900 francs a réellement servi à régler le prix de la mutualisation de la Caisse nationale de Crédit Agricole devrait-on pas en conclure que l’État est toujours propriétaire de la Caisse nationale de Crédit Agricole ?

Comment expliquer en outre qu’en ce qui concerne le paiement global du prix de la mutualisation, dans cette même réponse du 20 août précitée, Monsieur Laurent FABIUS fasse état de montants différents de ceux indiqués par la direction du Trésor ?

En conséquence, ne serait-il pas prudent de vérifier ces points de concordance avant l’introduction du Crédit Agricole sur le marché international ?

  • SUR L’APPRÉCIATION DE LA VALEUR DE LA CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE :

L’article 788 du Code rural prévoit que « le Ministre de l’Agriculture présente chaque année au Président de la République, un rapport sur les opérations faites en exécution du présent livre V du Code rural et est publié au Journal Officiel ».

Il apparaît que ces dispositions légales n’ont pas été respectées depuis plusieurs décennies.

Comment peut-on alors apprécier avec justesse la valorisation de la Caisse nationale de Crédit Agricole, au moment de son introduction en bourse prochaine ?

  • SUR LE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DÉPOSÉ A LA COMMISSION DES OPÉRATIONS DE BOURSE (COB) PAR LE CRÉDIT AGRICOLE :

Le document de référence déposé par la Caisse nationale de Crédit Agricole auprès de la COB précise en son chapitre 4, relatif aux renseignements concernant l’activité, pris en son paragraphe 4-9 intitulé « litiges et faits exceptionnels » en page 75, que « VERTE France entre décembre 1999 et août 2000, une cinquante de personnes physiques débiteurs du Groupe Crédit Agricole, et 3 associations menées par le syndicat VERTE FRANCE ont assigné la totalité des Caisses régionales et Caisses locales en nullité devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, au motif que la forme civile de ces sociétés ne leur permettrait pas d’exercer une activité commerciale, et par conséquent une activité bancaire. Le Groupe Crédit Agricole considère que ces procédures qui ont une vocation principalement médiatique ne comportent pas de risques juridiques réels, ce que confirment deux arrêts de la Cour de cassation du 17 juillet 2001. »

Nous relevons que les deux arrêts de la Cour de cassation du 17 juillet 2001 sont des décisions isolées, sur des problèmes particuliers, mais ne tranchent aucunement les problèmes juridiques soumis à l’appréciation de la 9e Chambre du tribunal de Grande Instance de Paris.

Par ailleurs, l’action initiée par le Syndicat national de l’agriculture et de la ruralité « VERTE FRANCE » et ses adhérents pour certains créanciers du Crédit Agricole, loin de rechercher l’effet médiatique, vise à remettre en cause la globalité du statut juridique du Crédit Agricole, qui est en inadéquation avec ses sociétaires qui demeurent minoritaires en tant qu’agriculteurs et son évolution économique.

En particulier, le Syndicat national de l’agriculture et de la ruralité « VERTE FRANCE » souligne l’incohérence du régime juridique dont bénéficie les Caisses régionales et locales de Crédit Agricole en tant que sociétés coopératives à capital variable, alors même que ces mêmes caisses s’affranchissent pleinement des dispositions législatives dont elles relèvent contenues au livre V du Code rural.

 

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Le Crédit Agricole non seulement est de moins en moins agricole, mais également ne cesse de créer des filiales dans des secteurs diversifiés de l’économie française sans lien avec le secteur de l’agriculture.

En conséquence, le Syndicat national de l’agriculture et de la ruralité « VERTE FRANCE » considère sur le Groupe Crédit Agricole exerce une activité purement commerciale.

Le Président de l’association Verte France dont M. Saint Martin est membre écrivait le 20 août 2001 au

Premier Ministre à propos de la cotation en Bourse du Crédit Agricole :

Les grandes manœuvres auxquelles nous assistons, concoctées et orchestrées par les caciques du Crédit-Agricole en vue d’obtenir les habituelles dérogations leur permettant d’obtenir le droit de faire coter en bourse l’ensemble Crédit Agricole via une machine infernale pompeusement baptisée « véhicule coté », cela en parfaite contradiction avec la loi, mais aussi avec la règle et l’esprit mutualistes, ont provoqué notre colère.

En effet, en vertu des articles 1, 22, et 41 de la loi du 05 août 1920 (loi de création de la caisse nationale), les sociétaires du Crédit Agricole, grugés et spoliés depuis tant d’années, ne sauraient accepter d’être dépouillés, mais cette fois, de façon définitive, de ce qui constitue pour beaucoup d’entre eux leur épargne, épargne qui, ne l’oublions pas a été prélevée de façon autoritaire sur les masses empruntées. (…)

Tout d’abord, avant même de vous détailler notre argumentation, nous voudrions revenir sur un des aspects du problème à savoir les conditions dans lesquelles l’État a procédé en 1988 à la vente des actifs de la C.N.C.A.

— transformée en société anonyme — aux caisses régionales (90 % des actions) ainsi qu’au personnel (10 %) de par la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse Nationale de Crédit Agricole.

« Des recherches approfondies, des responsables de plusieurs administrations concernées interrogés qui n’ont jamais accepté de nous répondre, nous permettent aujourd’hui de penser que cette privatisation n’a jamais été payée. (…)

Il y a plus grave. Votre Ministre de l’économie, Monsieur Laurent FABIUS, auquel nous avons écrit à deux reprises (12 octobre 2000 et 16 janvier 2001) n’a pas daigné répondre.

  • a procédé de même avec les deux parlementaires qui l’ont questionné sur le sujet. Voir :

— Assemblée nationale — Question n° 46 – 13 novembre 2000 — page 6418 – Mr François CORNUT-GENTILLE, N° 53708 — Assemblée nationale — Question n° 23 -4 juin 2001 page 3185 – Mr Arnaud MONTEBOURG — N ° 61839

Le règlement de l’Assemblée nationale (art 139) fait cependant obligation aux ministres de répondre aux questions posées par les parlementaires dans un délai de deux mois. Que pensez-vous donc de cette attitude et que comptez-vous faire pour que votre Ministre des finances se décide à respecter les règles de notre démocratie ? (…)

  • plusieurs reprises, nous avons interrogé, çà et là, la Direction Départementale de l’Agriculture (D.D.A.). Il nous a toujours été répondu que les caisses de Crédit Agricole étaient des sociétés coopératives et non pas, comme nous le suggérions des sociétés coopératives agricoles.

« Avec une grande délicatesse et beaucoup de conviction, le Médiateur de la COB ne vient — il pas de répondre à l’un de nos adhérents que l’article L 523-10 du Code Rural “prévoit que ce type de société peut émettre des certificats coopératifs d’investissement”

Or, que dit l’article L 523-10 ?

 

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“Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des certificats coopératifs d’investissement…”

Le Crédit Agricole serait donc… Agricole ?

De deux choses l’une,

  • Ou nous sommes en présence d’agriculteurs qui font des opérations de banque frauduleusement
  • Ou nous avons affaire à des caisses de Crédit Agricole qui s’affichent et se comportent comme des agences bancaires sans être inscrites au registre du commerce (le terme “agence” ne figurant en aucun cas au Code Rural) — pour preuve, un exemple : la Caisse Locale 336 fb bannier Fleury les Aubrais (Loiret)

Cette dernière, en plus, n’a jamais respecté l’application de l’article 624 du Code Rural…!

Dans un cas comme dans l’autre, c’est l’illégalité la plus complète et l’article 75 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984, dite loi bancaire est immédiatement applicable.

Monsieur Georges MONNET Ministre de l’agriculture, dans un rapport au Président de la République tel que le prévoit l’article 788 du Code Rural (article 42 loi 5 août 1920), s’était aperçu, dès 1937.

“Qu’une certaine confusion régnait sur l’activité réelle des caisses locales…”

C’est ainsi qu’il fut décidé de modifier l’article 31 de la loi du 05 août 1920 (738 Code Rural). Depuis 1940, plus aucun rapport n’a été déposé au Président de la République, pour quelle raison ?

“Quant à nous, nous pensons qu’il serait maintenant urgent, au-delà du travail que fournira la Commission d’enquête Parlementaire, de prier Monsieur le Ministre de l’Agriculture de satisfaire aux obligations édictées par l’article 788 du Code Rural qui fut en vigueur jusqu’à la fin 2000 et de donner suite à une correspondance que nous lui avons adressée le 18 mai 2001, sur les conseils du Journal Officiel, à ce jour restée sans réponse…!

Le rapporteur de la loi sur les nouvelles régulations économiques ne s’y est pas trompé (Cf doc assemblée nationale — page 50 N° 2864) et a bien compris que les pressions étaient trop fortes. Ainsi il a cédé, mais toutefois a choisi de laisser cette trace :

“Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article………..Mais il n’est jamais heureux de légiférer pour un intérêt particulier.”

“Bel exemple de manipulation. Mais comme les certificats émis hier l’ont été par des gens qu’aucune assemblée générale extraordinaire n’avait mandatés, donc en toute illégalité, on imagine bien quelle suite connaîtront toutes les émissions passées, présentes ou à venir.

II conviendra de s’inquiéter du nom des heureux propriétaires (actuels) de ces CCI.

Globalement, on sait déjà qui ils sont : administrateurs auxquels on en a donné pour leur arracher le silence.

« (Nous avons en mémoire l’intervention de Monsieur François GUILLAUME alors Ministre de l’agriculture, qui, à l’Assemblée nationale, le 20 novembre 1987, a pesé de tout son poids dans le cours du débat pour que les sociétaires soient exclus de l’actionnariat, trahissant, une fois encore, la paysannerie), d’une part ; cadre et directeurs du Crédit Agricole, ordonnateurs de la manœuvre, en complicité évidente avec les chefs du syndicat agricole réputé majoritaire, d’autre part.

 

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Hier déjà, la Cour des Comptes avait bien compris à quel point et à quel niveau l’argent de l’agriculture (prêts bonifiés), par des escroqueries délibérément répétées, avait été détourné de ses chemins naturels au profit de certains administrateurs et directeurs de caisses de Crédit Agricole (membres influents de la technostructure du Crédit Agricole). C’est très abusivement que ces derniers, toujours en catimini et dans le dos des sociétaires, ont créé des dizaines de sociétés commerciales dont bon nombre se trouvent dans le rouge voire en situation de déposer le bilan Exemple : Prestimmo et Europimmo, filiales de la CRCA Centre-Est ont bénéficié d’un abandon de créance pour la seule année 1998 de 240 millions de francs (doc publié au BODAC) malgré que cette caisse régionale affiche au registre du commerce un capital social de 580 milles francs…! »

Il suffit pour s’en convaincre de prendre connaissance des rapports suivants — en 1978 publié en 1980 sur le détournement des prêts destinés à l’agriculture — en 1984 comment a été créé la société financière (Union Investissement).

Pour compléter, la lecture du procès-verbal de l’audition des syndicats à l’Assembléee nationale le 14 avril 1999, sous la Présidence de Monsieur Robert PANDRAUD, se passe de tout commentaire……………!

« C’est sans doute ainsi pour tenter de mettre un terme à ces dérives, que fut voté l’article 23 de la loi 78-1240 qui imposait sur les bénéfices les caisses de Crédit Agricole, reste à savoir, à quelle date ceci fût appliqué…? »

« Nous allons donc, Monsieur le Premier Ministre, de toutes nos forces, agir et faire en sorte que le Crédit Agricole ne tombe pas dans le pot commun du marché du fait de certains auxquels seul importe la manne des profits vite engrangés quel qu’en soit le prix payé par ceux qui n’avaient rien demandé, qui sont et demeurent les vrais propriétaires du Crédit Agricole, les sociétaires. »

« Les faits sont nombreux qui permettent de diagnostiquer de multiples dysfonctionnements au Crédit Agricole. »

« C’est pourquoi, fin 1999, nous avons fait délivrer à plus de 130 présidents de caisses de Crédit Agricole (dont toutes les caisses régionales sans exception) convoqués devant la 9e Chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS pour nullité en vue de l’application des articles 19 et 20 de la loi du OS août 1920 (cf articles 633 et 644 Code Rural). Maître Véronique DUFFAY, notre avocate au Barreau de PARIS, se tient naturellement à votre disposition pour vous fournir tous détails complémentaires, la date des plaidoiries sera fixée en octobre prochain. »

Il est utile de lire l’article d’actualité paru à cet effet dans Libération du 11 12 2001 :

Le monde des campagnes a eu une belle surprise ces dernières semaines en regardant les publicités à la télévision. Il a découvert que le Crédit Agricole, « sa banque », entrait en Bourse. Les 5,5 millions de sociétaires — paysans, artisans ou commerçants ruraux — que compte l’établissement mutualiste sont les véritables propriétaires du Crédit Agricole. Et aussi surprenant que cela paraisse — le sujet n’étant pas secret —, la plupart n’étaient pas au courant de cette mise en Bourse.

Du coup, ce n’est qu’en se rendant à leur banque ou après avoir reçu un courrier type que les sociétaires ont appris la nouvelle. La lettre les invitait à « devenir actionnaires de Crédit Agricole SA, pour s’investir dans un des plus beaux groupes bancaires européens et “participer à un projet de croissance durable et rentable”, mais aucune référence n’était faite aux liens particuliers les unissant à la banque. “Un vulgaire truc publicitaire”, résume Françoise, sociétaire dans les Vosges depuis vingt-cinq ans. Et comme elle, beaucoup de sociétaires se demandent s’ils ne se sont pas fait avoir dans l’histoire. Un peu tard pour changer le processus, la cotation étant prévue pour vendredi, mais pas pour se lamenter. Et certains ne s’en privent pas.

 

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“Plaintes”. Depuis quelques semaines, je reçois beaucoup de plaintes, raconte Bernard Charles, député radical du Lot. Les sociétaires de mon département viennent me voir. Ils ne trouvent pas normal de ne pas être mieux traités. » Les sociétaires ont en effet fait la fortune du Crédit Agricole. Quand ils contractaient un emprunt, ils étaient obligés de verser une somme qui pouvait atteindre 10 000 francs. Cela constituait une part sociale, une sorte de titre de propriété, rémunéré dans certaines caisses un peu plus que le livret A. Mais

  • la différence d’une action, son prix n’a jamais évolué pendant que le Crédit Agricole, lui, voyait sa valeur s’accroître au fur et à mesure de son expansion. « Si quelqu’un versait 10 000 francs en 1960, il ne récupérait que 10 000 francs en 2000 », résume François, 67 ans, agriculteur retraité. Un effort qui mérite aujourd’hui des compensations, selon certains. « J’ai été scandalisé de voir que j’avais à payer mes actions comme n’importe quel investisseur, poursuit François. Des titres d’une banque que je possède déjà ! » Seul privilège des sociétaires, ils pourront être mieux servis que les autres si la demande est supérieure à l’offre. « On aurait pu donner des facilités aux sociétaires comme pour les salariés, propose Bernard Charles. Des prêts à taux zéro, une décote de 10 ou 20 % sur le prix des actions… »

« Justification. Du côté du Crédit Agricole, on explique que cette solution, envisagée, a été repoussée à cause du refus de la Commission des opérations de Bourse (COB). « Ce qu’on pouvait faire pour 90 000 salariés n’était pas possible pour 5,5 millions de sociétaires », dit un dirigeant.

Une telle fermeté conduit certains à se radicaliser. C’est le cas de Verte France, un syndicat agricole en conflit avec la « Banque verte », qui demande sa disparition (lire page précédente). Mais aussi du député de droite François Guillaume, qui mène depuis plusieurs mois une croisade contre le projet de cotation du Crédit Agricole. L’ancien ministre de l’Agriculture et ancien patron de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) veut maintenant aller en justice pour « indemniser les sociétaires spoliés ». Il cite en exemple les démutualisations en Grande-Bretagne où les sociétaires ont reçu des sommes confortables lorsque leur établissement se transformait en société anonyme.

« La réforme a été adoptée en assemblée générale dans chaque caisse régionale, répond-on au Crédit Agricole. Ceux qui étaient contre avaient le pouvoir de s’exprimer. » Oui, sauf que la façon dont se déroulent les réunions des caisses locales, qui élisent des représentants dans les caisses régionales, semble très éloignée de l’idéal du débat démocratique. « Les réunions se déroulent le mercredi matin à 10 heures, raconte un agriculteur. N’y viennent que les retraités, les actifs étant au travail. Personne ne prend la parole et tout le monde attend l’apéritif ! » Et les sociétaires contestataires n’avaient aucune raison de venir, personne ne les ayant prévenus qu’on allait voter sur la mise en Bourse du Crédit Agricole. Et surtout pas les syndicats agricoles, étrangement mutiques.

« Aujourd’hui, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs semblent très gênés quand on les interroge. « Nous avons pris acte de cette mise en Bourse », se contente de dire un porte-parole de la FNSEA. « Nous avons discuté de ce genre de choses en famille, veut bien lâcher Jean-Luc Duval, président des Jeunes Agriculteurs. On n’a pas intérêt à plomber le Crédit Agricole. » La banque est en effet très liée avec les syndicats agricoles. Luc Guyau, l’ancien président de la FNSEA, remplacé aujourd’hui par Jean-Michel Lemétayer, a été administrateur du Crédit Agricole. Selon la notice visée par la COB, il a touché « comme jetons de présence 137 204 euros » très exactement (900 000 francs). De quoi effectivement ôter l’envie de mettre le feu dans les campagnes.

Un syndicat à l’attaque du « Crédit à bricoles »

« Verte France réclame le report de la cotation. » Par RENAUD LECADRE

Baroud d’honneur ou coup de tonnerre ? Un syndicat agricole réclame ce matin, en référé devant le tribunal de grande instance de Paris, le report de la cotation en Bourse du Crédit Agricole. Verte France est spécialisée dans la guérilla judiciaire contre la « Banque verte », défenseuse du « bon droit » par opposition au réputé « bon sens » du « Crédit à bricoles », ainsi surnommé par ces paysans remontés. Ils considèrent que le document de référence, validé par la COB, le gendarme de la Bourse, « altère gravement » la vérité sur plusieurs points. Autant de dadas pour Verte France : l’embrouillamini juridique du statut des caisses locales et régionales, l’absence de démocratie interne au-delà d’un mutualisme de façade, la spoliation des sociétaires au profit de la nomenklatura.

 

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« Nullité ». En théorie, les sociétaires ont des parts sociales dans des caisses locales, lesquelles contrôlent les caisses régionales, lesquelles possèdent la Caisse nationale (CNCA). Verte France demande de « prononcer la nullité des assemblées générales » ayant donné le feu vert à la cotation en Bourse, au motif que les sociétaires ne sont pas convoqués aux échelons supérieurs, là ou tout se décide. Dans la même veine, le document de référence passe « sous silence » l’existence de caisses départementales, qui ont fait leur apparition depuis la mutualisation (en fait une privatisation) de la CNCA en 1988. Un nouvel échelon parfaitement verrouillé : seuls les administrateurs de caisses régionales en sont les sociétaires.

« Spoliation ». Verte France conteste la répartition future du capital, dans la mesure où « les sociétaires sont spoliés dans leurs droits en étant privés d’un accès direct au capital de la Caisse nationale ». Alors que leurs propres parts sociales n’ont jamais été réévaluées, les administrateurs ont pu souscrire des actions de la CNCA et vont donc pouvoir bénéficier du cours de Bourse, qui promet une rapide embellie. Pudiquement, la direction de la banque évoque le paquet de 10 % détenu par les « salariés et administrateurs », sans préciser que les premiers n’en ont souscrit que 3,6 % en 1988.

Enfin, Verte France a vu rouge en lisant le commentaire de la banque, sous la rubrique « litiges et faits exceptionnels », évoquant une autre assignation déposée par le syndicat, qui sera plaidée début 2002 devant le TGI de Paris : cette « procédure a une vocation purement médiatique et ne comporte pas de risques juridiques réels ». Les adhérents de Verte France ont pourtant mis le paquet, en exigeant que soit déclarée « nulle » l’existence de la totalité des caisses régionales… Régies par le bon vieux code rural, elles ont le statut de sociétés civiles coopératives, ce qui les dispense d’inscription au registre du commerce. Or tout laisse entendre qu’elles mènent une activité commerciale (et bientôt boursière) qui n’a plus d’agricole que le nom. Le terme « mutuel » semble lui aussi usurpé — sinon, elles devraient reverser les bénéfices aux sociétaires sous forme de ristournes.

Verte France demande donc leur dissolution et le partage du fruit de leur liquidation entre sociétaires (ne subsisterait plus que la CNCA), seule façon pour eux de partager une galette réservée aux investisseurs boursiers. Et cela la direction du Crédit Agricole ne peut pas le croire.

ORGANISATION DU RÉSEAU CRÉDIT AGRICOLE

Livre V du Code Rural

1 °) Le Crédit Agricole Officiel

Il est caractérisé par une organisation pyramidale.

CAISSE NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE

Organe central du réseau

Société anonyme dont les actions sont détenues à 90 % par les caisses régionales Mutualisation (privatisation) par la loi du 18 janvier 1988, transformée en société anonyme Activités bancaires propres

Prêts à long terme, avances aux caisses, gestion de leurs excédents de trésoreries

Centraliser et recycler l’épargne collectée par les caisses régionales Loi du 5 août 1920

Loi du 24 janvier 1984 pour son organisation, décret du 19 mars 1985

 

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CAISSES RÉGIONALES DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (92) Sociétés coopératives de droit privé (caisses locales regroupées) Correspondantes de la Caisse nationale

Pour mission théorique de faciliter les crédits accordés par les caisses locales

Activité bancaire complète

Pivot du réseau

Loi du 31 mars 1899

CAISSES LOCALES DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (3000)

Sociétés coopératives civiles de droit privé

Dépôts et prêts, peu d’activité directe

Adhèrent à une caisse régionale Agissent essentiellement par l’intermédiaire des caisses régionales Loi du 5 novembre 1894

SOCIÉTÉS FINANCIÈRES RÉGIONALES (SOFI)

Sociétés financières constituées des caisses régionales et de la Caisse Nationale

Prises de participation et prêts en faveur des PME régionales

2 °) Le Crédit Agricole Mutuel Libre (ou Crédit Mutuel Agricole et rural)

Les caisses relevant de ce secteur ne reçoivent pas d’avances de la Caisse Nationale du Crédit Agricole et ne sont pas soumises à son contrôle.

Elles ont le même domaine de compétence que les caisses du Crédit Agricole Officielles.

Caisses locales

Caisses Régionales

Caisse centrale

Par décret du 25 septembre 1991, elles ont été rattachées à la confédération nationale du Crédit Mutuel, organe central de la loi du 24 janvier 1984

Les caisses « libres » sont tenues d’adhérer à la FÉDÉRATION CENTRALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (association loi 1901).

HISTORIQUE DU CRÉDIT AGRICOLE

Le Crédit Agricole Mutuel a été créé sous la forme de caisses de statut coopératif.

1894 : par la loi du 5 novembre 1894, le statut légal est donné aux caisses locales de Crédit Agricole Mutuel créées entre les membres des syndicats agricoles

1899 : par la loi du 31 mars 1899, les caisses locales sont autorisées à se regrouper en caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel.

1920 : par la loi du 5 août 1920, l’Office national du Crédit Agricole est créé.

1926 : l’Office devient Caisse Nationale du Crédit Agricole.

1945 : les caisses régionales se regroupent en une Fédération nationale : la F.N.C.A.

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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1966 : la Caisse Nationale est autonome par rapport au Trésor Public.

1971 : les catégories de personnes susceptibles de devenir ses sociétaires s’élargissent. (décret du 11 août 1971).

1979 : la C.N.C.A. devient un Établissement Public et Commercial (E.P.I.C.) doté de l’autonomie financière.

Le Crédit Agricole est autorisé à accorder des financements à des non-sociétaires à des conditions différentes (décret du 28 mai 1979).

1981 : la loi de finances rectificative du 31 décembre 1981 a mis fin, dans son article 4, à son exonération partielle de l’impôt sur les sociétés.

1984 : la loi du 24 janvier 1984 intègre les banques mutualistes dans la catégorie des établissements bancaires.

La Caisse Nationale devient l’organe central du réseau officiel.

1988 : la C.N.C.A. devient une société anonyme au capital de 4,5 millions de francs, détenu à 90 % par les caisses régionales et 10 % par les salariés du groupe. Par la loi du 18 janvier 1988, la C.N.C.A. est mutualisée et privatisée.

1989 : le décret du 29 septembre 1989 a supprimé le monopole du Crédit Agricole par la distribution à l’agriculture des crédits bonifiés par l’État, c’est-à-dire bénéficiant d’un tain privilégié grâce à des subventions du Trésor Public.

1990 : depuis le 1er janvier 1990, fur du monopole du Crédit Agricole sur la distribution des prêts bonifiés à l’agriculture (décret du 22 décembre 1989). Désormais, le Crédit Agricole a la possibilité de prêter à toutes les entreprises.

ACTIVITÉS DU CRÉDIT AGRICOLE

La vocation première du Crédit Agricole Mutuel est le financement de l’agriculture.

C’est pourquoi, pendant longtemps, la loi a imposé au Crédit Agricole cette étroite spécialisation. Les caisses ne pouvaient accorder des prêts qu’à leurs sociétaires et seuls pouvaient accéder au sociétariat les agriculteurs et les personnes ayant une activité liée à l’agriculture.

Le Crédit Agricole bénéficiait de privilèges — bonifications d’intérêts émanant de l’État, — normes plus larges d’encadrement du crédit — avantages fiscaux.

En contrepartie de la perte de ses avantages, son domaine d’activités a été élargi à plusieurs reprises, en 1971, 1979, 1983, 1985 et 1991.

Depuis, le Crédit Agricole a développé ses activités internationales et diversifié ses activités nationales, notamment dans le domaine des assurances.

Il a pris le contrôle d’autres établissements bancaires comme le Crédit Lyonnais dont il détient 10 % des parts

Il a également racheté cash Indosuez en 1996 puis Sofinco.

Il a dernièrement décidé d’entrer en bourse à partir du 14 décembre 2001.

La part des dépôts de la banque mutualiste n’est que de 2 % sur le Vieux Continent.

 

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Il importe de lire le Journal Officiel du 25 avril 1922 :

« Loi dispensant de l’inscription au registre du commerce, institué par la loi du 18 mars 1919, les caisses de Crédit Agricole Mutuel constituées suivant la loi du 5 août 1920. »

« Article unique. Les caisses de Crédit Agricole Mutuel constituées conformément aux dispositions de la loi du 5 août 1920 sur le crédit et la coopération agricoles sont dispensées de l’immatriculation au registre du commerce institué par la loi du 18 mars 1919. »

Fait à Alger, le 18 avril 1922

Alexandre MILLERAND

Président de la République.

Or, il convient de prendre connaissance de l’annexe 3815 des travaux parlementaires : séance du 2 février 1922 :

Rapport fait au nom de la commission de l’agriculture chargée d’examiner la proposition de loi de Monsieur Paul MERCIER et plusieurs de ses collègues ayant pour but de dispenser de l’immatriculation au registre du commerce, institué par la loi du 18 mars 1919, les Caisses de Crédit Agricole Mutuel constituées selon la loi du 5 août 1920, par Monsieur GAVAUTY, député.

« Messieurs, la présente proposition de loi a pour objet d’affranchir de l’immatriculation au registre du commerce, institué par la loi du 18 mars 1919, les Caisses de Crédit Agricole Mutuel constituées conformément aux prescriptions de la loi du 5 août 1920. »

L’institution du registre du commerce a eu pour but d’organiser « l’état civil des établissements commerciaux ». Or, on ne peut pas ranger parmi cette catégorie d’établissements les sociétés de Crédit Agricole Mutuel qui par essence même ne réalisent aucun bénéfice et se contentent de prélever sur les opérations qu’elles font, les sommes infimes nécessaires au règlement de leurs frais généraux.

Ces sociétés présentent, du reste, d’autres caractères particuliers qui les différencient complètement des sociétés commerciales. En effet constituées entre personnes exerçant la même profession : l’agriculture, elles ne prêtent qu’à leurs membres pour des opérations définies. Leur capital est constitué non par des actions, mais par des parts nominatives qui touchent un intérêt fixe et sont remboursées au prix d’émission. Enfin, en cas de dissolution, l’actif ne peut aller obligatoirement qu’à une œuvre d’intérêt agricole.

Du reste l’exemption de la patente et de l’impôt sur les valeurs mobilières dont elles jouissent marque clairement que le législateur ne les considère pas comme des sociétés commerciales.

D’autre part, l’administration les a définies à maintes reprises « des Sociétés de personnes et non de capitaux », ce qui est conforme à la réalité.

Enfin, les règles de publicité auxquelles sont soumises les Caisses Régionales et locales de Crédit Agricole Mutuel créées par les lois du 5 novembre 1894 et du 31 mars 1899 donnent toutes les garanties nécessaires et rendent inutile pour elles l’obligation de l’inscription au registre du commerce. En effet leurs lois constitutives précitées leur imposent l’obligation, avant de faire une opération, de déposer leurs statuts avec la liste complète de leurs sociétaires et de leurs administrateurs, en double exemplaire, au Greffe de la justice de paix du canton où la caisse a son siège principal.

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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La situation paraît donc bien définie.

Toutefois, pour éviter les divergences d’appréciation qui se sont produites dans l’application de l’immatriculation au registre du commerce des Caisses de Crédit Agricole Mutuel, il a paru utile aux intéressés de faire préciser dans un texte spécial la situation de ces institutions vis-à-vis de la loi du 18 mars 1919. C’est cette précision qu’apporte l’article unique de la proposition de loi que votre commission de l’agriculture vous demande de bien vouloir adopter.

Proposition de Loi

Article unique. Les caisses de Crédit Agricole Mutuel constituées conformément aux dispositions de la loi du 5 août 1920 sur le crédit et la coopération agricoles sont dispensées de l’immatriculation au registre du commerce institué par la loi du 18 mars 1919.

 

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DOUZIEME MOYEN

Il n’y a plus d’impôt légal en France

12) Il n’y a plus d’impôt légal en France

On constate donc que, dans l’affaire en référence, malgré les sommations effectuées, la partie adverse n’a pas été en mesure de produire le document le plus élémentaire qui soit :

L’acte de ratification par le Parlement de la :

PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.

L’examen du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS montre qu’il est divisé en deux parties

  • La partie législative
  • La partie réglementaire

Dès le début de ses études, l’étudiant de capacité en droit connaît la différence entre :

  • Textes législatifs faits par le pouvoir législatif (LOIS)
  • Textes réglementaires faits par le pouvoir exécutif (DECRETS, ARRETES)

Or, pour le CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, on ne trouve pas trace d’aucun texte législatif à l’origine de la partie législative du C.G.I.

Le Mégacode Dalloz « CODE GENERAL DES IMPOTS » l’expose très clairement dans son « AVERTISSEMENT » :

« Le Code général des impôts a été promulgué par un décret du 6 avril 1950 et mis à jour depuis par plusieurs décrets (…) »

« Au Code général des impôts proprement dit s’ajoutent les textes réglementaires (…) »

La partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS n’a pas été faite par le législateur, mais par le gouvernement, par le pouvoir exécutif, pas par le Parlement. Il n’y a donc pas de partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.

Et pour cause, IL N’Y EN A PAS. ET CE, EN VIOLATION DE LA CONSTITUTION.

Pourtant s’il y a une partie législative distincte d’une partie réglementaire dans le CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, c’est bien pour distinguer les textes législatifs et les textes réglementaires, ou alors les mots n’ont plus de sens, et le mot d’impôt non plus.

C’est la Constitution qui définit la différence entre les textes législatifs et les textes réglementaires et celui qui est AUTORISÉ à les faire.

Il suffit de lire le texte de la Constitution du 4 octobre 1946, sous laquelle a été pris le texte du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS :

Le texte qui a été pris pour faire la partie législative du CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS et un décret, le décret du 6 avril 1950, qui par définition, n’est pas une loi.

« Article 3. – La souveraineté nationale appartient au peuple français. »

 

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« Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. »

« Le peuple l’exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum. » « En toutes autres matières, il l’exerce par ses députés à l’Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret. (…) »

« Article 13. – L’Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit. »

« Article 14. – Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l’initiative des lois. Les projets de loi et les propositions de loi formulés par les membres de l’Assemblée nationale sont déposés sur le bureau de celle-ci. Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République sont déposées sur le bureau de celui-ci et transmises sans débat au bureau de l’Assemblée nationale. Elles ne sont pas recevables lorsqu’elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses. »

« Article 15. – L’Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie, dans des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence. »

« Article 47. – Le président du Conseil des ministres assure l’exécution des lois. »

Aucun droit au pouvoir exécutif à faire une loi À LA PLACE du pouvoir législatif.

Dire le contraire amènerait comme conclusion et conséquence tragique qu’il n’y a pas de séparation des pouvoirs dans la République Française,

Or, comme l’expose la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, reprise dans le

Préambule de la Constitution en vigueur :

Préambule

« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. »

« Article 16 — Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

AINSI, ACCEPTER D’APPLIQUER LA PARTIE LÉGISLATIVE DU C.G.I. faite de façon incontestée par un décret, le décret du 6 avril 1950. Ce serait priver la république de constitution, et donc saper toute autorité dans tout le pays.

En ce qui concerne les textes législatifs et réglementaires, il en est de même sous l’empire de la constitution en vigueur, de la Vème République.

La Constitution du 4 octobre 1958 est le texte fondateur de la Ve République.

Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle organise les pouvoirs publics, en définit leur rôle et leurs relations. Elle est le quinzième texte fondamental (ou le vingt-deuxième si l’on compte les textes qui n’ont pas été appliqués) de la France depuis la Révolution Française.

Norme suprême du système juridique français, elle a été modifiée à dix-sept reprises depuis sa publication par le pouvoir constituant, soit par le Parlement réuni en Congrès, soit directement par le peuple à travers l’expression du référendum.

  • la révision du 22 février 1996, la Constitution était subdivisée en quinze titres, soit un total de quatre-vingt-six articles et un Préambule.

 

12 Preuves qu’il n’y a plus rien de légal en République

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La révision du 28 juin 1999 ajoute un alinéa et un article, soit désormais seize titres, quatre-vingt-neuf articles et un Préambule.

Ce dernier renvoie directement et explicitement à deux autres textes fondamentaux :

  • La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789

&

  • Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (la Constitution de la IVe République).

Les juges n’hésitant pas à les appliquer directement, le législateur étant toujours soucieux de les respecter, sous le contrôle vigilant du juge constitutionnel, ces énumérations de principes essentiels ont leur place dans le bloc de constitutionnalité.

Sa dernière modification est la constitutionnelle no 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.

Or :

On ne peut que constater que la Constitution de la Vème république prévoit de façon explicite que la loi n’est votée que par le Parlement

« Art. 34. – La loi est votée par le Parlement. »

La loi fixe les règles concernant :

  • Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;
  • Les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
  • La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ;
  • L’amnistie ;
  • La création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
  • L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
  • Le régime d’émission de la monnaie.
  • La loi fixe également les règles concernant : le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales la création de catégories d’établissements publics ; les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ; les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
  • La loi détermine les principes fondamentaux : de l’organisation générale de la Défense Nationale ; de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; de l’enseignement ; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
  • Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
  • Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
  • Des lois de programmes déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’État. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

 

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« Art. 37. – Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent. »

« Art. 38. – Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. »

« Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.

  • l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »

 

Moins de vouloir faire de la (Réprivée) “République” Française une nation SANS CONSTITUTION, on ne voit pas l’intérêt à violer ainsi les principes les plus fondamentaux.